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01-60670 Généré par l'IA

Employer Challenge to Manager Inclusion in Employee Headcount for Elections

Numéro de cause 01-60670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer challenged a lower court's decision to include an operational manager in the employee headcount for the purpose of organizing professional elections, arguing that this manager exercised delegated employer functions and should thus be excluded from the count necessary to meet the threshold for establishing a works committee. The High Court rejected the appeal, reasoning that while managers holding a written delegation of authority sufficient to equate them to a head of business are excluded from voting and eligibility for staff representative roles, they must nevertheless be included in the calculation of the overall employee headcount if they retain employee status, which was affirmed by the manager's inclusion on the personnel registers.

Regeste Legislator

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article L. 431-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Challenge to Manager Inclusion in Employee Headcount for Elections: The High Court rejected the appeal, reasoning that while managers holding a written delegation of authority sufficient to equate them to a head of business are excluded from voting and eligibility for staff representative roles, they must nevertheless be included in the calculation of the overall employee headcount if they retain employee status, which was affirmed by the manager's inclusion on the personnel registers.

Mots-clés

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élection syndicale société de gestion indemnités de gestion ressources humaines droit de la fonction publique concours administratif

Dispositions légales citées

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article L. 431-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Simon fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 9 février 2001) d'avoir accueilli la demande de l'Union locale CGT, relative à la prise en compte de M. X... dans l'effectif du personnel et dit qu'il fallait l'y inclure, en vue de l'organisation des élections professionnelles, alors, selon le moyen :

1 ) que les cadres qui exercent par délégation la fonction patronale auprès des salariés ou qui ont pour fonction de représenter l'employeur dans ses relations, avec la représentation salariale, ne doivent pas être pris en compte pour déterminer l'effectif de leur établissement au regard des règles relatives à la mise en place d'un comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la SARL Simon avait expressément relevé dans ses conclusions que M. X... devait être exclu des effectifs, dès lors qu'en sa qualité de responsable d'exploitation, il exerçait des fonctions patronales par délégation ; que le tribunal d'instance a lui-même constaté que la SARL Simon soutenait "que M. X... exerçant des fonctions patronales par délégation "devait être" exclu des effectifs conformément au souhait de la CGT, qui voulait l'exclure du collège des cadres lorsque les élections professionnelles étaient envisagées en février 2000" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, dès lors que la prise en considération de M. X... ferait passer les effectifs de l'éventuelle unité économique et sociale pouvant exister entre la SARL Simon, et la société CTM Etablissements Simon à 50 salariés sur douze mois dans la période de trois ans prévue par l'article L. 431-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse et violé l'article 455 du nouveau

Code de procédure civile ;

2 ) qu'en ne recherchant pas, comme il y avait été expressément invité, si M. X... ne devait pas être exclu des effectifs, dès lors qu'il exerçait par délégation la fonction patronale auprès des salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 431-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, si les cadres détenant sur un service un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière, ils doivent néanmoins être comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, dès lors qu'il ont la qualité de salarié ; qu'en énonçant que M. X..., responsable d'exploitation auprès de la société Simon, était intégré dans l'effectif de l'entreprise, dès lors qu'il était inscrit sur les registres du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.