Fixed-Term Contract Termination Before Execution and Damages for Abusive Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision regarding a fixed-term contract that was terminated by the employer by telephone before the employee even began the work, based on alleged past misconduct by the employee. The lower court incorrectly denied damages for abusive termination, reasoning that since the contract was terminated during the trial period and before execution, the statutory provisions for damages for improper termination of a fixed-term contract did not apply. The high court held that once a fixed-term contract is concluded, its termination by the employer outside the allowed exceptions entitles the employee to damages equivalent to the wages they would have earned until the contract's end, regardless of whether the execution had commenced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail; Fixed-Term Contract Termination Before Execution and Damages for Abusive Dismissal: The lower court incorrectly denied damages for abusive termination, reasoning that since the contract was terminated during the trial period and before execution, the statutory provisions for damages for improper termination of a fixed-term contract did not apply. The high court held that once a fixed-term contract is concluded, its termination by the employer outside the allowed exceptions entitles the employee to damages equivalent to the wages they would have earned until the contract's end, regardless of whether the execution had commenced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the lower court incorrectly applied the trial period exemption to a termination before the contract's execution began.
Cited as the legal basis determining when an employer's termination of a fixed-term contract outside specific cases entitles the employee to damages.
This order applies the substantive law findings to partially overturn the lower court's decision regarding damages for abusive termination.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de directrice de centre de loisirs par l'association "Maison pour tous", par contrat à durée déterminée conclu le 16 juin 1999, pour la période allant du 5 juillet au 30 juillet 1999 et comportant une période d'essai de deux jours ; que le 1er juillet 1999, l'employeur a avisé Mme X... qu'il n'était pas donné suite à son engagement ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail, de l'inobservation de la procédure de licenciement et de la réparation du préjudice moral ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure applicable à une sanction disciplinaire alors, selon le moyen, que la procédure disciplinaire est applicable à toute sanction prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif ; qu'en l'espèce, la rupture par téléphone du 1er juillet 1999 était intervenue sur l'accusation par l'employeur d'avoir été "abusé", et d'avoir vu "sa confiance bafouée" par la salariée qui lui aurait dissimulé son passage au centre aéré de l'Association Thionville loisirs et sa démission de ce poste ; qu'une telle accusation de déloyauté était qualifiable de faute disciplinaire dont la sanction devait être soumise à la procédure adéquate ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur, avant tout commencement d'exécution en raison de la dissimulation par la salariée, lors de son embauche, de faits fautifs qui auraient été commis par celle-ci à l'occasion de ses précédentes fonctions, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour vice de son consentement ne se rattachait pas à l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-9 du Code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, le jugement attaqué, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée, comportant une période d'essai de deux jours, avait été rompu sans motif sérieux par l'employeur avant tout commencement d'exécution, énonce que l'article L. 122-3-9 du même Code exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-3-8 pendant la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée et que ces dispositions ne sauraient, en conséquence, s'appliquer en cas de rupture intervenue avant le commencement d'exécution du contrat ;
Attendu cependant que, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le contrat avait été rompu du fait fautif de l'employeur avant la prise de fonction de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, le jugement rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.