Legislator Jurisprudence & Législation
00-41239 Généré par l'IA

Commercial Representative Non-Compete and Holiday Pay Dispute

Numéro de cause 00-41239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former commercial representative who resigned after being employed since 1991 sued for payment related to a non-compete clause under the local Commercial Code and for unpaid wages for specific public holidays observed locally. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the local Commercial Code provision regarding non-compete compensation applies only to commercial clerks and cannot be extended to commercial representatives, and further found no error in the lower court's dismissal of the claim for public holiday pay based on its factual findings.

Regeste Legislator

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article 74 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Commercial Representative Non-Compete and Holiday Pay Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the local Commercial Code provision regarding non-compete compensation applies only to commercial clerks and cannot be extended to commercial representatives, and further found no error in the lower court's dismissal of the claim for public holiday pay based on its factual findings.

Mots-clés

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indemnité de vacances différend commercial validité de clause de non-concurrence changement d'emploi jour férié non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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article 74 du Code de commerce
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en application de l'article 74 du Code de commerce local ;
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order concluding the judgment on the merits.
Condamne M. X... aux dépens
This article imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order concluding the judgment on the merits.

Condamne M. X... aux dépens

This article imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berner

This article is cited to reject the claim for costs/attorney's fees made by the respondent company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1991 en qualité de VRP par la société Berner, a démissionné de son emploi le 3 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en application de l'article 74 du Code de commerce local et au titre de rappels de salaires pour les jours du Vendredi Saint et de la Saint-Etienne, jours fériés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en application de l'article 74 du Code de commerce local ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 74 du Code de commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les commis commerciaux et ne peuvent être étendues à des salariés relevant, comme l'intéressé, du statut particulier des représentants de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des jours fériés par application du droit local ;

Mais attendu qu'eu égard à ses constatations de fait, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berner ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.