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02-12444 Généré par l'IA

Jurisdiction in Trademark Opposition Appeals: No Counterclaim for Prior Mark Annulment

Numéro de cause 02-12444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where an opposition was filed against the registration of a mark based on an earlier community trademark, the applicant for registration sought the nullity of the prior mark via a counterclaim in the appeal against the administrative decision upholding the opposition. The Court of Cassation affirmed the lower court's decision to reject the appeal and the counterclaim, reasoning that a court hearing an appeal from a decision of the national intellectual property office regarding an opposition is limited to either dismissing the appeal or overturning the administrative decision, and lacks the jurisdiction to rule on a counterclaim seeking the annulment of the prior intellectual property right invoked in the opposition.

Regeste Legislator

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article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Jurisdiction in Trademark Opposition Appeals: No Counterclaim for Prior Mark Annulment: The Court of Cassation affirmed the lower court's decision to reject the appeal and the counterclaim, reasoning that a court hearing an appeal from a decision of the national intellectual property office regarding an opposition is limited to either dismissing the appeal or overturning the administrative decision, and lacks the jurisdiction to rule on a counterclaim seeking the annulment of the prior intellectual property right invoked in the opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition à la marque demande reconventionnelle incompétence ratione materiae propriété intellectuelle marque antérieure marques figuratives

Dispositions légales citées

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article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle
Cited in the decision to support the Court of Appeal's ruling that it could not rule on the counterclaim for annulment of the prior mark.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle

Cited in the decision to support the Court of Appeal's ruling that it could not rule on the counterclaim for annulment of the prior mark.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for payment under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002), que la société Lancôme parfums et beauté et compagnie (société Lancôme), titulaire de la marque communautaire dénominative "Absolu", déposée le 4 août 1999 pour désigner en classe 3 des produits cosmétiques et de maquillage, a formé opposition à l'enregistrement de la marque "Absolu beauté" déposée par la société Hannah pour désigner en classes 3 et 42 divers produits et services de même nature ; que, par décision du 22 mai 2000, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré cette opposition justifiée ; qu'à l'appui du recours formé contre cette décision, la société Hannah a reconventionnellement conclu à la nullité de la marque communautaire ;

Attendu que la société Hannah fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours et sa demande en nullité de la marque déposée par la société Lancôme, alors, selon le moyen :

1 / qu'à supposer que l'INPI ait été incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle tendant à faire constater la nullité du droit antérieur revendiqué par l'opposant, la cour d'appel qui, non seulement était habile à trancher le recours formé contre la décision de rejet de l'INPI, mais qui se trouvait être également juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance de Paris, compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en nullité d'une marque communautaire, avait de toute façon, quant à elle , le pouvoir d'en connaître ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 91,5 ; 92, 95, 96, 97 et 101 du réglement communautaire n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, les articles L. 411-4, L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, et les articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que subsidiairement, le bien-fondé de l'opposition de la société Lancôme postulait la validité du droit de propriété intellectuelle antérieur qu'elle invoquait ; que dès lors, à la supposer incompétente pour trancher la demande reconventionnelle en nullité de la marque communautaire dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette demande était dénuée de sérieux, devait alors surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ainsi soulevée et dont dépendait la solution du litige fût tranchée par la juridiction qu'elle estimait compétente pour en connaître ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'un recours formé contre une décision du directeur général de l'INPI statuant en matière de droit de la propriété industrielle, ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée, sans pouvoir y substituer sa propre décision, ni même statuer sur une demande reconventionnelle en annulation de la marque antérieurement déposée ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la validité de la marque communautaire antérieure et n'avait pas été saisie d'une demande de sursis à statuer, conforme aux dispositions de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, a, sans méconnaître les termes du règlement communautaire visé au moyen, statué comme elle a fait ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hannah aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hannah ; la condamne à payer à la société Lancôme parfums et beauté et Cie la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.