Legislator Jurisprudence & Législation
00-17375 Généré par l'IA

Widow's Compensation Calculation in Aviation Accident Death Validated

Numéro de cause 00-17375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the death of a husband in an airplane accident, his widow and children sought compensation from a guarantee fund for victims of offenses, and the appellate court awarded damages for economic prejudice. The fund appealed, arguing the court improperly calculated the damages by using fixed dates instead of the date of the decision, and by basing the widow's capital indemnity calculation on her age rather than the age of the deceased victim at the time of death. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by calculating the economic loss, payable as an annuity from the date of the accident and converted to capital from a specified date, and by correctly using the widow's age for capitalizing the annual loss when determining the capital sum payable to her.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, Article 1382 du Code civil, Article 706-3 du Code de procédure pénale; Widow's Compensation Calculation in Aviation Accident Death Validated: The fund appealed, arguing the court improperly calculated the damages by using fixed dates instead of the date of the decision, and by basing the widow's capital indemnity calculation on her age rather than the age of the deceased victim at the time of death. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by calculating the economic loss, payable as an annuity from the date of the accident and converted to capital from a specified date, and by correctly using the widow's age for capitalizing the annual loss when determining the capital sum payable to her.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité pertes économiques victime d'accident annuité de cujus fonds de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

Although cited in the arguments against the appealed decision, this article was not explicitly cited in the dispositive section which only rejected the appeal.

Article 706-3 du Code de procédure pénale

Although cited in the arguments against the appealed decision, this article was not explicitly cited in the dispositive section which only rejected the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 avril 2000), qu'à la suite de l'accident d'avion dans lequel son mari a trouvé la mort, Mme X..., sa veuve, et ses deux enfants ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin d'obtenir la réparation de leur préjudice ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'avoir alloué diverses sommes à Mme X... et à ses deux enfants au titre de leur préjudice économique, alors, selon le moyen :

1° que le juge doit se placer au jour de sa décision pour évaluer le préjudice de droit commun de la victime ; qu'en se plaçant au " 1er janvier 1999 ", ou au 1er mars 1999, pour évaluer le préjudice de la victime, l'arrêt attaqué, rendu le 21 avril 2000, a violé les articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;

2° que les tables de conversion utilisées par les juges du fond dans le calcul de l'indemnité revenant à la veuve survivante d'une victime décédée prennent en compte l'âge atteint par la victime directe lors de son décès ; qu'en se fondant sur l'âge de la bénéficiaire, la veuve, victime par ricochet, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour indemniser le préjudice économique des victimes sous forme de rente du 6 janvier 1993, date de l'accident, au 1er janvier 1999, et par conversion de la rente en capital à compter de cette date ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont évalué le capital revenant à la veuve en tenant compte, pour capitaliser la perte annuelle qu'elle subissait, du franc de rente correspondant à son âge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.