Legislator Jurisprudence & Législation
00-10049 Généré par l'IA

Spousal Support Denial Based on Housing Expense Comparison Reversal

Numéro de cause 00-10049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court, in granting a divorce, wrongly rejected a spouse's request for alimony solely on the basis that the payer's necessary housing expenses, even while cohabiting, were not excessive compared to the value of the residence occupied by the requesting spouse, because this determination failed to investigate the impact of the cohabitation on the payer's overall financial resources and obligations as required by the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 282 du Code civil, article 237 du Code civil; Spousal Support Denial Based on Housing Expense Comparison Reversal: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Mots-clés

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soutien financier conjoint dépense nécessaire cause de l'obligation cause de divorce durée de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 282 du Code civil

The court used this article to establish the legal error regarding the basis for denying alimony, which led to the partial cassation.

article 237 du Code civil

This article was the basis on which the initial divorce was pronounced, but the cassation only concerned the alimony part.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 282 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... en application des dispositions de l'article 237 du Code civil, a rejeté la demande de pension alimentaire présentée par la femme au motif qu'il était indifférent que le débiteur de la pension alimentaire vive ou non en concubinage car il devait en toute hypothèse se loger et que le loyer qu'il versait n'était pas exagéré si on tenait compte du fait que Mme X... occupait une maison d'une valeur d'un " million de francs " ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges du débiteur de la pension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.