Employer Exemption for First Hire Declaration Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought a social security contribution exemption for hiring its first employee, which the collection agency initially rejected, but the lower court sided with the employer, a decision the agency appealed, arguing that the employer's letter of May 26, 1995, which included a general request for information on state aid alongside the declaration of the first hiring, did not constitute the required written declaration under the relevant law. The high court rejected the appeal, reasoning that the law did not specify the form of the declaration, and since the employer's letter explicitly stated that the hiring was the first and requested applicable benefits, the lower court correctly concluded that this letter fulfilled the legal requirement for the exemption application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 320-1 du Code du travail, article 6.2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989; Employer Exemption for First Hire Declaration Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the law did not specify the form of the declaration, and since the employer's letter explicitly stated that the hiring was the first and requested applicable benefits, the lower court correctly concluded that this letter fulfilled the legal requirement for the exemption application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to confirm that the employer's letter constituted the required declaration for the exemption.
This article was cited in the context of the employer's declaration, which the appellant claimed was merely a preliminary hiring declaration, but this citation was not the ground for the final decision.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la société VRH Conseil qui a embauché le 22 mai 1995 M. X... a sollicité l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par les articles 6 et suivants de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 au titre de l'embauche d'un premier salarié ; que l'URSSAF a rejeté cette demande ; que la cour d'appel (Lyon, 12 octobre 1999) a accueilli le recours de la société ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la déclaration préalable à l'embauche, impartie aux employeurs par l'article L. 320-1 du Code du travail dans le cadre du dispositif de lutte contre le travail clandestin et adressée par la société VRH Conseil à l'URSSAF par lettre du 26 mai 1995, avec en post-scriptum une demande d'information sur les différentes aides mises en place par l'Etat qui ne permettait pas à l'URSSAF d'en déduire qu'elle était saisie d'une demande d'exonération des cotisations sociales pour l'embauche d'un premier salarié ni d'en apprécier les conditions d'application, ne pouvait s'analyser comme la déclaration visée à l'article 6.2 de la loi du 13 janvier 1989, de l'embauche d'un premier salarié en vue de bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 6.2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 6.2 de la loi du 13 janvier 1989, seul applicable en l'espèce, l'employeur qui remplit les conditions d'exonération des cotisations en fait la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a retenu à bon droit que cet article ne précise pas la forme que doit prendre cette déclaration ; qu'ayant relevé que par sa lettre du 26 mai 1995 adressée à l'URSSAF, la société VRH Conseil avait d'une part déclaré que l'embauche de M. X... dont elle précisait la date de début d'activité était une première embauche, et avait d'autre part sollicité le bénéfice des aides prévues par la réglementation, la cour d'appel en a justement déduit, peu important la situation antérieure de M. X..., que cette lettre constituait la demande d'exonération exigée par la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.