Legislator Jurisprudence & Législation
99-50072 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Waiting Zone Placement Irregularities

Numéro de cause 99-50072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Where a foreign national challenged the irregularities surrounding his placement in a waiting zone, the court held that the judicial authority, as guardian of individual liberty, must review all alleged infringements, including those preceding the notification of the administrative decision to place the individual in the zone. The lower court erred by failing to verify the regularity of the deprivation of liberty during the period before the notification, basing its decision solely on the time the placement decision was formally made and notified, thus lacking a legal basis for finding no nullity; however, since the statutory deadlines for maintenance in the waiting zone had expired, the Supreme Court quashed the decision without referral.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National v. State Regarding Waiting Zone Placement Irregularities: The lower court erred by failing to verify the regularity of the deprivation of liberty during the period before the notification, basing its decision solely on the time the placement decision was formally made and notified, thus lacking a legal basis for finding no nullity; however, since the statutory deadlines for maintenance in the waiting zone had expired, the Supreme Court quashed the decision without referral.

Mots-clés

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période d'attente délais légaux état étranger notification de la décision contrôle juridictionnel privation de liberté

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for not remitting the case after cassation because the legal deadlines had expired.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for not remitting the case after cassation because the legal deadlines had expired.

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Texte complet

Sur le second moyen :

Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant étranger, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle le 14 octobre 1999 à 6 heures 20 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente notifiée le même jour à 11 heures 15 ; que l'autorité administrative a demandé la prolongation de ce maintien par requête du 18 octobre 1999 à 9 heures 50, sur le fondement de l'article 35 quater précité ;

Attendu que, pour décider qu'aucune nullité n'était encourue, l'ordonnance retient que le placement en zone d'attente correspond exclusivement à la décision de refus d'entrer sur le territoire fançais, que l'étranger a été placé en zone d'attente le 14 octobre 1999 à 11 heures 15, et que c'est à ce moment seulement que l'étranger devait être immédiatement informé de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente alors que l'étranger critiquait les modalités de la notification de celle-ci et de ses droits, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.