Recognition of Algerian Divorce Judgment Denied Due to Lack of Proper Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought recognition in France of an Algerian divorce judgment, issued by default against the spouse who had concurrently initiated proceedings in France to fix marital support obligations. The appellate court rejected the claim for non-receipt because there was no proof the respondent spouse had been properly summoned to the Algerian hearing, concluding that the foreign judgment, issued by default in violation of the rights of the defense, could not be recognized in France pursuant to the 1964 Franco-Algerian Convention, a decision the high court upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la Convention franco-algérienne de 1964; Recognition of Algerian Divorce Judgment Denied Due to Lack of Proper Summons: The appellate court rejected the claim for non-receipt because there was no proof the respondent spouse had been properly summoned to the Algerian hearing, concluding that the foreign judgment, issued by default in violation of the rights of the defense, could not be recognized in France pursuant to the 1964 Franco-Algerian Convention, a decision the high court upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to refuse recognition of the foreign divorce judgment was based on this article because the judgment was rendered by default, violating the rights of the defense.
Texte complet
Attendu que M. et Mme X..., tous deux de nationalité algérienne, qui avaient contracté mariage en Algérie en 1971 avant de résider en France, se sont séparés en juillet 1997 ; que M. X... a saisi le tribunal de Bouira (Algérie) d'une requête en divorce en août 1997 ; que Mme X..., qui avait été convoquée à l'audience du 5 novembre 1997, n'a pas comparu ; qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en octobre 1997 pour faire fixer la contribution aux charges du mariage due par son mari ; que le divorce ayant été prononcé par jugement du tribunal de Bouira du 10 décembre 1997, M. X... s'est opposé à la demande formée devant le juge français en se prévalant de la dissolution antérieure du lien conjugal ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir ;
Attendu que l'arrêt relève qu'il n'était produit aucune pièce justifiant que Mme X... eût été appelée à cette audience de sorte que le jugement étranger avait été rendu sans que la défenderesse ait été citée du tout ; que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement décidé que le jugement, rendu le 10 décembre 1997, par défaut, au mépris de la contradiction et des droits de la défense, ne pouvait, conformément à l'article 1er de la Convention franco-algérienne de 1964, être reconnu en France ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.