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99-14073 Généré par l'IA

Attorney Fee Declaration in Separate Lawsuit Not a Binding Judicial Admission

Numéro de cause 99-14073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate first president erroneously deemed a prior declaration by an attorney in a separate lawsuit against a different party to be a binding judicial admission fixing the amount of his fees owed by the client, concluding that the attorney could not contest this amount. The highest court quashed this decision, reasoning that an admission made during a prior proceeding involving different parties does not qualify as a judicial admission and cannot produce such conclusive effects, thereby violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1356 du Code civil, l'article 1356 du Code civil; Attorney Fee Declaration in Separate Lawsuit Not a Binding Judicial Admission: The highest court quashed this decision, reasoning that an admission made during a prior proceeding involving different parties does not qualify as a judicial admission and cannot produce such conclusive effects, thereby violating the relevant civil code article.

Mots-clés

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fixation des honoraires d'avocat négligence professionnelle de l'avocat renvoi ad separatum interdiction de représentation de l'avocat intérêt pour agir modification de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1356 du Code civil

Basis for the cassation because the first president incorrectly applied the rule regarding judicial admissions.

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Texte complet

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;

Attendu que pour juger que le montant des honoraires dus à M. X..., avocat, par la société Sopap avait été conventionnellement arrêté à la somme forfaitaire de 20 000 francs, le premier président a considéré que M. X... ne pouvait revenir sur l'aveu judiciaire qu'il avait fait à l'occasion d'un précédent litige l'opposant à la société Satrag ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.