Attorney Fee Declaration in Separate Lawsuit Not a Binding Judicial Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate first president erroneously deemed a prior declaration by an attorney in a separate lawsuit against a different party to be a binding judicial admission fixing the amount of his fees owed by the client, concluding that the attorney could not contest this amount. The highest court quashed this decision, reasoning that an admission made during a prior proceeding involving different parties does not qualify as a judicial admission and cannot produce such conclusive effects, thereby violating the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, l'article 1356 du Code civil; Attorney Fee Declaration in Separate Lawsuit Not a Binding Judicial Admission: The highest court quashed this decision, reasoning that an admission made during a prior proceeding involving different parties does not qualify as a judicial admission and cannot produce such conclusive effects, thereby violating the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the cassation because the first president incorrectly applied the rule regarding judicial admissions.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 1356 du Code civil ;
Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;
Attendu que pour juger que le montant des honoraires dus à M. X..., avocat, par la société Sopap avait été conventionnellement arrêté à la somme forfaitaire de 20 000 francs, le premier président a considéré que M. X... ne pouvait revenir sur l'aveu judiciaire qu'il avait fait à l'occasion d'un précédent litige l'opposant à la société Satrag ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.