Legislator Jurisprudence & Législation
98-22637 Généré par l'IA

Succession Acceptance Under Benefit of Inventory Precludes Compensation Between Heir's Personal Claims and Estate Debts

Numéro de cause 98-22637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court erred in ordering the compensation between an excess advance payment made by an insurer to a deceased child for accident injuries and the personal damages owed to the child's mother, because the mother had accepted the child's succession under the benefit of inventory. The high court ruled that, pursuant to the Civil Code, an heir accepting a succession under benefit of inventory maintains a separation between their personal assets and the estate's assets, thereby precluding any compensation between the heir's personal claims and the estate's debts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 802 du Code civil, l'article 802 du Code civil; Succession Acceptance Under Benefit of Inventory Precludes Compensation Between Heir's Personal Claims and Estate Debts: The high court ruled that, pursuant to the Civil Code, an heir accepting a succession under benefit of inventory maintains a separation between their personal assets and the estate's assets, thereby precluding any compensation between the heir's personal claims and the estate's debts.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession du de cujus héritier bénéfice d'inventaire paiement de la dette contributions d'entretien pour enfants fortune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 802 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by improperly ordering compensation between the heir's personal assets and the estate's debts.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Donne acte à Mlle Monzo-Villaplana de son désistement partiel au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 802 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les biens personnels de l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire sont distincts des biens dépendant de la succession et qu'aucune compensation n'est, dès lors, possible entre les créances personnelles de l'héritier bénéficiaire et les dettes de la succession ;

Attendu que l'enfant Charlie X... ayant été grièvement blessé dans un accident de la circulation, la société Axa assurances a versé une provision de 700 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; que l'enfant est ensuite décédé des suites de ses blessures et que son préjudice définitif a été évalué à 340 000 francs tandis que celui subi personnellement par sa mère a été fixé à 169 095 francs ;

Attendu qu'en ordonnant la compensation entre les sommes versées en trop à l'enfant par la société Axa et celles que cette société devait à sa mère, à titre personnel, bien qu'elle eût constaté que cette dernière n'avait accepté la succession de son fils que sous bénéfice d'inventaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les comptes entre Mlle Caroline Monzo-Villaplana et la société Axa assurances se feront par compensation, l'arrêt rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.