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00-10437 Généré par l'IA

ULM Flight as Aerial Transport Violation

Numéro de cause 00-10437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a case concerning the consequences of an accident during an ultralight motorized (ULM) flight, the appellate court ruled that the flight, involving a pilot and a passenger, constituted a leisure or sporting activity rather than transportation between defined points. The high court quashed this decision, reasoning that since the lower court's findings established the flight was an aerial excursion, it met the definition of "transport" under the relevant civil aviation code, thereby constituting a violation of that statute.

Regeste Legislator

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Article L. 310-1 du Code de l'aviation civile; ULM Flight as Aerial Transport Violation: The high court quashed this decision, reasoning that since the lower court's findings established the flight was an aerial excursion, it met the definition of "transport" under the relevant civil aviation code, thereby constituting a violation of that statute.

Mots-clés

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séquelles d'accident transports aériens droit de l'aviation civile risque de fuite piraterie aérienne motif intervenu après la fuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 310-1 du Code de l'aviation civile

The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by misinterpreting the nature of the flight.

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Texte complet

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Vu l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que, statuant sur les conséquences d'un accident survenu lors d'un vol réalisé en ULM, l'arrêt attaqué énonce que ce vol consistait, pour le pilote et son passager, en une activité de loisir, voire de sport, et n'avait pas pour finalité l'acheminement de personnes d'un point de départ à un point de destination ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des constatations des juges du fond que le vol consistait en une promenade aérienne, réalisant un transport au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.