Legislator Jurisprudence & Législation
99-18817 Généré par l'IA

Widow's Pension Calculation and Cumulative Benefit Rules

Numéro de cause 99-18817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A widow entitled to two survivor's pensions, one from an agricultural scheme and one from the general scheme, challenged the amount of the latter, leading to a lower court ruling that increased the benefit. The director appealed, arguing the revised amount violated the statutory rate of 54% for the principal survivor's pension. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied complex cumulative benefit rules under the Social Security Code, which required dividing the surviving spouse's personal pension by the number of contributing schemes for calculating the ceiling on combining it with the survivor's pensions, ultimately finding that the determined benefit amount was correctly justified under the statutory limitations on cumulative benefits.

Regeste Legislator

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article D. 353-1 du Code de la sécurité sociale, article D. 351-3 du Code de la sécurité sociale, Art. D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, Art. D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, Art. D. 355-1 précité, troisième alinéa, Art. D. 351-3 du Code de la sécurité sociale; Widow's Pension Calculation and Cumulative Benefit Rules: The director appealed, arguing the revised amount violated the statutory rate of 54% for the principal survivor's pension. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied complex cumulative benefit rules under the Social Security Code, which required dividing the surviving spouse's personal pension by the number of contributing schemes for calculating the ceiling on combining it with the survivor's pensions, ultimately finding that the determined benefit amount was correctly justified under the statutory limitations on cumulative benefits.

Mots-clés

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rente de veuve prestations de survivants calcul de la prestation prestation sociale cumul de pensions conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

The court used this provision to establish the rule for cumulating the survivor's pension with the survivor's own retirement benefits.

Art. D. 171-1 du Code de la sécurité sociale

The court used this provision to justify the requirement to divide the surviving spouse's personal benefit by the number of debtor schemes when calculating the limits for cumulation with survivor's benefits.

Art. D. 355-1 précité, troisième alinéa

The court used this provision to establish the threshold (73% of the maximum pension) against which the cumulation calculation was compared.

Art. D. 351-3 du Code de la sécurité sociale

The court explicitly stated it did not need to rule based on this provision, confirming its non-application to the final decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après le décès de son mari, survenu le 8 août 1996, Mme X..., qui perçoit une pension de vieillesse du régime général, a droit à deux pensions de réversion, l'une au titre du régime des travailleurs agricoles, l'autre au titre du régime général ; qu'elle a contesté le montant de cette dernière pension ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a accueilli son recours ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 353-1 du Code de la sécurité sociale que la pension de réversion est égale à 54 % du montant de l'avantage principal du conjoint décédé ; qu'en fixant le montant mensuel de la pension de réversion de Mme X... à 3 360,08 francs, la cour d'appel a porté ce taux à 83,19 %, violant ainsi le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que, selon l'article D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré ; qu'il retient ensuite que, Mme X... percevant des avantages de réversion de deux régimes distincts, le montant de son avantage personnel doit, selon l'article D. 171-1 du même Code, être divisé par le nombre de régimes débiteurs pour le calcul des limites du cumul avec les avantages de réversion ; qu'ayant constaté que le montant du cumul ainsi calculé est inférieur au pourcentage prévu au troisième alinéa de l'article D. 355-1 précité, égal à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, et retenant à bon droit que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 précité ne s'applique qu'aux avantages personnels du conjoint survivant, la cour d'appel en a exactement déduit que le montant de la pension de réversion à retenir devait être égal à la valeur plancher représentée par ce pourcentage, sauf à en déduire le montant de l'avantage personnel versé à Mme X... ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en fonction des dispositions de l'article D. 351-3 du Code de la sécurité sociale, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.