AGS Liability for Employer's Failure to Issue Payslips and Certificates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the termination of employment contracts, including one due to term completion and others following judicial liquidation, several former employees sued for unpaid wages, indemnities, and damages. The central issue concerned whether the Wage Guarantee Scheme (AGS) was liable for damages awarded to the employees due to the employer's failure to provide payslips and work certificates, and for delays in salary payments. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that damages awarded for the non-performance of contractual obligations, such as the duty to issue mandatory documents, constitute a mode of execution of those obligations and are therefore guaranteed by the AGS, pursuant to the Civil Code articles on the resolution of obligations into damages. Furthermore, the court rejected the argument regarding damages for late salary payments because the challenging party failed to assert before the lower courts that the employees had not demonstrated prejudice independent of the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1142 du Code civil, article 1147 du Code civil, article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, article 1153, alinéa 4 du Code civil, article 64 LTF, article 66 al. 1 LTF; AGS Liability for Employer's Failure to Issue Payslips and Certificates: The central issue concerned whether the Wage Guarantee Scheme (AGS) was liable for damages awarded to the employees due to the employer's failure to provide payslips and work certificates, and for delays in salary payments. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that damages awarded for the non-performance of contractual obligations, such as the duty to issue mandatory documents, constitute a mode of execution of those obligations and are therefore guaranteed by the AGS, pursuant to the Civil Code articles on the resolution of obligations into damages. Furthermore, the court rejected the argument regarding damages for late salary payments because the challenging party failed to assert before the lower courts that the employees had not demonstrated prejudice independent of the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that failure to fulfill obligations results in damages, supporting the finding that damages related to failure to issue documents are guaranteed.
Cited in the reasoning to establish that the debtor is liable for damages for non-performance or delay in performance, supporting the finding that damages related to failure to issue documents are guaranteed.
The issue regarding the guarantee of damages for failure to issue pay slips and work certificates (argued in the first ground) was implicitly resolved against the appellant by applying the overall reasoning which centered on the contractual nature of these obligations, justifying the AGS guarantee.
Mentioned in the second ground of appeal which was deemed inadmissible because the argument was new and mixed fact/law.
Mentioned in the second ground of appeal which was deemed inadmissible because the argument was new and mixed fact/law.
This provision relates to legal aid, but is not cited in the dispositive section (which only orders rejection and costs).
This provision relates to costs, but is not cited in the dispositive section (which only orders rejection and costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après l'arrivée du terme de son contrat pour la première et après leurs licenciements pour motif économique faisant suite, pour les autres salariés, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de leur employeur, Mlles X..., Y..., Z..., Mme A... et M. B... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaires et d'indemnités et sur des créances de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 2000) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir des dommages-intérêts pour méconnaissance de la législation du travail relative à la délivrance des bulletins de salaires et du certificat de travail alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués au salarié pour méconnaissance de la réglementation relative à la délivrance des bulletins de salaire et du certificat de travail ne sont pas dus en exécution du contrat de travail, mais à raison d'une négligence de l'employeur, et ne sont donc pas garantis par l'AGS ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution par le débiteur; que, d'autre part, selon l'article 1147 du même Code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; qu'il en résulte que les dommages-intérêts alloués au créancier au titre de l'inexécution de l'obligation ou d'un retard dans son exécution, constituent une modalité d'exécution de l'obligation de faire ou de ne pas faire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur n'avait pas exécuté les obligations de délivrer aux salariés des bulletins de paie, des certificats de travail et des attestations pour l'Assedic, auxquelles il était tenu en exécution des contrats de travail, et qui a alloué aux intéressés des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de ces obligations contractuelles de faire, a pu décider que de telles créances étaient garanties par l'AGS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AGS de Paris fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires alors que, selon le moyen, l'AGS n'est pas tenue de garantir des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, lesquels ne sont pas dus en l'absence d'un préjudice causé au salarié indépendamment de ce retard ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés des premiers juges, la mauvaise foi de l'employeur, sans constater l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1, alinéa 1er du Code du travail, et 1153, alinéa 4 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'AGS ait soutenu devant les juges du fond que les salariés ne justifiaient pas, à ce titre, d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement de leurs salaires ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'Orléans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.