Employee Dismissal During Sick Leave Upheld Against Employer Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a ruling that found an employee's dismissal for serious misconduct, based on deception by working for a third party during sick leave, was without real and serious cause. The court of cassation rejected the appeal, reasoning that the employee's non-compliance with sick leave reporting obligations to social security does not justify dismissal, and furthermore, engaging in activity during sick leave is not inherently a breach of loyalty, especially since the lower court found the temporary, gratuitous service rendered did not constitute disloyalty or serious misconduct, allowing the lower court to validly determine the dismissal lacked a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 121-1 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal During Sick Leave Upheld Against Employer Appeal: The court of cassation rejected the appeal, reasoning that the employee's non-compliance with sick leave reporting obligations to social security does not justify dismissal, and furthermore, engaging in activity during sick leave is not inherently a breach of loyalty, especially since the lower court found the temporary, gratuitous service rendered did not constitute disloyalty or serious misconduct, allowing the lower court to validly determine the dismissal lacked a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article as the basis for the appellate court's power to assess whether the dismissal had a real and serious cause.
This article was cited in the grounds for appeal regarding the award of costs/damages under Article 700.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 25 avril 1977 en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers du Midi, a été licencié le 30 juillet 1996 pour faute grave au motif de " tromperie à l'égard de l'employeur en exerçant une activité de service pour compte d'autrui durant un arrêt maladie " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1° que les conventions s'exécutent de bonne foi, de sorte que la cour d'appel qui relève qu'en l'absence de contrepartie financière démontrée des " dépannages " opérés par le salarié au profit d'un tiers, cette situation serait exempte de critique, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2° que l'entreprise qui, en application des accords d'entreprise en vigueur, assure le maintien de sa rémunération au salarié en arrêt de travail, est en droit d'attendre en contrepartie une attitude loyale du salarié qui, si son état de santé ne lui permet pas de travailler pour l'entreprise, ne saurait travailler pour le compte d'un tiers, de sorte que la cour d'appel qui exclut tout acte déloyal de la part de M. X... sans s'expliquer sur la circonstance déterminante que la condition posée au maintien du plein salaire que M. X... continuait à percevoir résidait dans le fait qu'il soit effectivement en arrêt maladie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
3° qu'il résulte de l'énoncé même de l'arrêt de travail litigieux que les heures de sortie autorisées allaient de 16 heures à 18 heures et que dès lors, se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui affirme que le salarié se serait conformé à cet horaire, sans s'expliquer sur la circonstance acquise aux débats que dès 15 heures 45 il avait été aperçu dans l'exercice de son activité occulte de gérant de station service ;
4° et subsidiairement, que se trouve dépourvu de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4, l'arrêt qui, pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement, fait reproche à l'employeur d'avoir utilisé un motif inexact en se fondant sur l'existence d'un " emploi parallèle rémunéré " qui ne serait pas vérifiée, la lettre de licenciement se bornant, en réalité, à invoquer, comme l'observe l'arrêt lui-même, " une tromperie en exerçant une activité de service pour compte d'autrui durant un arrêt maladie " sans référence à une rémunération quelconque ;
5° et très subsidiairement que la cour d'appel qui constate elle-même qu'il existait une contrepartie au service rendu par M. X..., à savoir l'utilisation de l'atelier, prestation en nature qui équivaut à une rémunération, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement ;
Attendu, ensuite, que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait remplacé temporairement et à titre bénévole le gérant d'une station service dans une activité n'impliquant aucun acte de déloyauté, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; qu'en outre exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.