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01-00377 Généré par l'IA

Patient v. Surgeon and Treating Physician: Nerve Damage and Delayed Diagnosis After Thyroid Surgery

Numéro de cause 01-00377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following thyroid surgery resulting in persistent vocal disorders, the patient sued the operating surgeon and the subsequent treating physician for nerve damage and delayed diagnosis, but the appellate court upheld the dismissal of the claims, reasoning that the expert established the surgery was technically sound and the nerve lesion was an exceptional, indeterminate complication constituting an inherent risk (aléa) of the procedure, thus excluding surgeon fault, and further finding that no actionable delay in treatment occurred nor was demonstrable prejudice proven regarding the lack of initial risk information, as the patient would likely not have refused the necessary surgery even if fully informed of the exceptional risk.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Patient v. Surgeon and Treating Physician: Nerve Damage and Delayed Diagnosis After Thyroid Surgery: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

Mots-clés

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responsabilité médicale expertises médicales divergentes traumatisme cervical constatations médicales type de procédure préjudice manifeste

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
d'un traitement spécifique à une date où celui-ci aurait pu être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to reject the claims made under this article regarding litigation costs.
REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to reject the claims made under this article regarding litigation costs.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 6 octobre 1993 M. X... a procédé à l'ablation d'un nodule situé sur la glande thyroïde de Mme Y... ; que celle-ci souffrant de désordres vocaux persistants après l'opération a assigné en référé, le 5 mai 1994, M. X... ainsi que M. Z... qui l'avait suivie après l'opération, reprochant au premier d'avoir lésé le nerf récurrent et au second de n'avoir pas posé le diagnostic qui aurait permis une réintervention précoce ; que l'expert judiciairement commis a dit que l'ablation du nodule était indiquée, que l'intervention avait été conduite selon une bonne technique chirurgicale et conformément aux données actuelles de la science et que la lésion du nerf récurrent constituait une complication exceptionnelle de l'isthmectomie dont la raison était inconnue, le nerf étant situé trop loin du champ opératoire pour être sectionné ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2000) a débouté Mme Y... de ses demandes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. X... à réparer les dommages qu'elle avait subis à la suite de l'atteinte portée à son nerf récurrent lors de l'intervention qu'il avait pratiquée, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la réalisation de l'isthmectomie n'impliquait pas l'atteinte portée à cette occasion au nerf récurrent de sorte que la cour d'appel ne pouvait exclure la faute du chirurgien sans constater que ce nerf présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable et que dès lors l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas d'un courrier du 2 novembre 1993 où M. X... avait expressément réfuté l'hypothèse d'une atteinte au nerf récurrent évoquée par celui-ci que l'attention de M. X... avait été attirée en temps utile sur cette éventualité et si celui-ci en ne procédant pas aux investigations requises n'avait pas privé Mme Y... d'un traitement spécifique à une date où celui-ci aurait pu être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que la méconnaissance par un médecin de son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à l'intervention qu'il envisage de pratiquer ou du traitement qu'il envisage de lui administrer, cause à ce patient un préjudice que la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer sans violer l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, s'appuyant sur le rapport de l'expert ont estimé que le chirurgien n'avait commis aucune maladresse et que la cause de la lésion du nerf récurrent était indéterminable ; qu'ils ont pu en déduire qu'il s'agissait d'un aléa inhérent à l'acte médical exclusif de faute ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en relevant que l'évolution de la récupération n'imposait pas qu'un traitement fût envisagé avant un délai de six mois et qu'aucun retard préjudiciable ne pouvait être imputé à M. X... ; qu'enfin, la violation de l'obligation d'information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte un préjudice dont l'existence est souverainement constatée par les juges du fond ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas démontré qu'informée du risque exceptionnel tenant à l'acte chirurgical dont la nécessité était admise par l'expert compte tenu du danger inhérent à la présence d'un nodule, la patiente aurait refusé l'intervention et en déduit qu'elle ne démontre pas que l'absence d'information lui ait causé un préjudice indemnisable, a statué comme elle l'a fait ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.