Legislator Jurisprudence & Législation
01-02262 Généré par l'IA

Syndicate Challenge to Amateur Radio Antenna Installation Overruled by Statutory Right

Numéro de cause 01-02262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association syndicale libre within a housing development challenged the installation of an amateur radio transmission/reception antenna by a property-owning civil real estate company (SCI) and its manager on a lot within the development, arguing that the installation required authorization under the development's internal regulations and deed of specifications, which mandated syndic authorization for antennas. The court rejected the appeal, reasoning that the national laws of 1966 and 1967 concerning the installation of radio reception antennas apply to housing developments and establish a public order right to install amateur radio antennas, allowing the SCI and its manager to rely on these overriding statutory provisions to disregard the contrary stipulations in the development's deed of specifications.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicate Challenge to Amateur Radio Antenna Installation Overruled by Statutory Right: The court rejected the appeal, reasoning that the national laws of 1966 and 1967 concerning the installation of radio reception antennas apply to housing developments and establish a public order right to install amateur radio antennas, allowing the SCI and its manager to rely on these overriding statutory provisions to disregard the contrary stipulations in the development's deed of specifications.

Mots-clés

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droit à l'antenne droit à la propriété biens immeubles association promotion immobilière cahier des charges

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when rejecting the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 octobre 2000), que la société civile immobilière La Palmeraie (la SCI), représentée par son gérant, M. X..., titulaire d'une licence de radio amateur, a installé sur l'immeuble lui appartenant, faisant partie d'un lotissement, une antenne émettrice -réceptrice de radiodiffusion ; que contestant cette initiative l'Association syndicale libre du lotissement "Les Résidences de la Baie Orientale" (l'ASL) a sollicité la suppression de cette antenne ;

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions légales relatives à l'installation d'antennes réceptrices de radio diffusion sont applicables dans les rapports entre un propriétaire et un locataire soit lorsque l'immeuble est en copropriété, soit lorsque l'immeuble appartient à une société de construction, soit lorsque l'immeuble se trouve indivis et ne sauraient donc concerner un ensemble immobilier constitué par un lotissement dont les rapports entre les colotis et l'occupant d'un lot sont nécessairement et uniquement régis par le règlement intérieur et le cahier des charges ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors appliquer à la société OACI, syndic de l'ASL, ainsi qu'à la SCI, propriétaire du lot n° 241, et à M. X..., occupant dudit lot, les dispositions légales précitées et estimer l'association syndicale forclose en son action (violation des articles 1er et 4 de la loi n° 66-457 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radio diffusion du 2 juillet 1996, de l'article 1er du décret n° 65-1171, pris en application de la loi du 22 décembre 1967, des articles L. 315-1 et R. 315-1 du Code de l'urbanisme) ;

2 / que les stipulations du cahier des charges d'un lotissement s'imposent aux colotis et aux occupants des lots ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a constaté que le cahier des charges du lotissement subordonnait, en son article 18, l'installation d'antennes sur les lots à l'autorisation du syndic, ne pouvait statuer comme elle l'a fait (violation des articles L. 315-1 et R. 315-1 du Code de l'urbanisme) ;

Mais attendu que la loi du 2 juillet 1966 et le décret du 22 décembre 1967 relatifs à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ne concernant pas seulement les immeubles en indivision ou en copropriété, mais étant applicables aux lotissements, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la SCI et M. X... pouvaient se prévaloir des dispositions d'ordre public de ces textes, qui posent le principe du droit à l'antenne pour la radiodiffusion d'amateur, pour se soustraire aux prescriptions contraires du cahier des charges du lotissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OACI, ès qualités de syndic de l'Association syndicale du lotissement "Les Résidences de la Baie Orientale" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la SCI La Palmeraie et de la société OACI, ès qualités de syndic de l'Association syndicale du lotissement "Les Résidences de la Baie Orientale" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.