Legislator Jurisprudence & Législation
00-21614 Généré par l'IA

Warranty Scope and Tax Valuation in Damages Calculation

Numéro de cause 00-21614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly determined that visible cracking in a beam did not trigger the ten-year warranty as the structural integrity was not immediately or certainly compromised, and correctly assessed damages for drainage repair costs and garden restoration following necessary work. However, the appellate court erred by ordering that the awarded damages for repair work, exclusive of tax, be increased by the value-added tax rate applicable at the time the work was originally performed, rather than at the time the judgment was rendered, leading to a partial cassation without referral on this specific point regarding the valuation date for the tax component of the damages.

Regeste Legislator

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article 1149 du Code civil, Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Warranty Scope and Tax Valuation in Damages Calculation: However, the appellate court erred by ordering that the awarded damages for repair work, exclusive of tax, be increased by the value-added tax rate applicable at the time the work was originally performed, rather than at the time the judgment was rendered, leading to a partial cassation without referral on this specific point regarding the valuation date for the tax component of the damages.

Mots-clés

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calcul du dommage frais de réparation date déterminante d'évaluation taxe sur la valeur ajoutée décision partielle jugement de valeur

Dispositions légales citées

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article 1149 du Code civil
Cited as the legal basis for the partial cassation concerning the date used for calculating VAT on repair costs.
Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited to rule that the partial cassation does not require referral back to the lower court.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited to rule on the rejection of claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1149 du Code civil

Cited as the legal basis for the partial cassation concerning the date used for calculating VAT on repair costs.

Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited to rule that the partial cassation does not require referral back to the lower court.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited to rule on the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait indiqué que la fissuration de la poutre ne pourrait provoquer sa flexion ainsi que celle du plancher supporté, inexistante lors de ses opérations, qu'en cas de progression du phénomène et que les époux X... ne faisaient état d'aucune progression, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le désordre ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage dans l'immédiat ni, de façon certaine, pour le futur et ne rendait pas l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination, en a exactement déduit qu'il ne relevait pas de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'expert judiciaire exposait, dans sa note de synthèse, que le drainage sur les quatre côtés du pavillon ne s'imposait pas à priori, le drain disposé au droit des deux façades devant seulement être prolongé jusqu'à la limite séparative Sud-Ouest du terrain pour absorber toutes venues éventuelles d'eau de ruissellement sur le pignon Nord-Ouest, la cour d'appel, qui, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche de la démolition de la rampe extérieure que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à des conclusions faisant état des réserves d'un entrepreneur connues de l'expert qu'elle pouvait écarter sans s'en expliquer, a retenu que le coût de la reprise du drainage comprenant la réalisation d'un enduit bitumeux et la réfection des réseaux d'eaux pluviales devait être évalué à une certaine somme qu'elle a souverainement fixée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait du rapport de l'expert et du constat d'huissier produit par les époux X... que leur pavillon était entouré de plantes d'ornement et d'une pelouse, avec une allée d'accès en gravier, et que les époux X... présentaient un devis faisant état de prestations diverses visant manifestement à une amélioration très sensible de l'état du jardin par rapport à l'existant, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu souverainement que l'indemnisation au titre de la remise en état du jardin après fouilles et travaux de réfection du drainage devait être évaluée à une certaine somme, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les époux X... avaient été troublés dans la jouissance de leur maison par les désordres eux-mêmes, les infiltrations ayant nécessairement limité les possibilités d'usage du sous-sol, ainsi que par les mesures d'investigation et les travaux de réfection, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine de la réparation du préjudice, que l'indemnisation devait être fixée à une certaine somme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2000), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société MTL, assurée par la société les Mutuelles du Mans assurances (les Mutuelles du Mans) et par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de la construction de leur maison ; que la société MTL a sous-traité le gros-oeuvre à M. Y... et le drainage à M. Z..., également assuré par la SMABTP ; que se plaignant de désordres, les époux X... ont assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que l'arrêt, accueillant partiellement la demande, condamne in solidum M. Z..., les sociétés MTL, les Mutuelles du Mans et la SMABTP au paiement de sommes majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour de la réalisation des travaux de réfection ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées hors taxe au titre des travaux de réfection seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour de la réalisation de ces travaux, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. Z..., les sociétés MTL, les Mutuelles du Mans et SMABTP, ensemble, aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., de la compagnie les Mutuelles du Mans assurances et de la SMABTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.