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00-16006 Généré par l'IA

Local Authority Destruction of Private Garden on Public Land: Reinstatement Action Upheld

Numéro de cause 00-16006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A local authority undertook construction work on a public thoroughfare, resulting in the destruction of a strip of land adjacent to a private property that a resident had developed into a small garden with the authority's tolerance. The authority argued that the resident's possessory action for reinstatement was inadmissible because the land was inalienable public property, but the court upheld the lower court's finding that the authority's unilateral action in removing the garden constituted a "voie de fait" (unlawful act), ruling that administrative authorities cannot forcibly reclaim possession of public domain land without first obtaining a judicial order, thus affirming the admissibility of the reinstatement action against the authority.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Local Authority Destruction of Private Garden on Public Land: Reinstatement Action Upheld: The authority argued that the resident's possessory action for reinstatement was inadmissible because the land was inalienable public property, but the court upheld the lower court's finding that the authority's unilateral action in removing the garden constituted a "voie de fait" (unlawful act), ruling that administrative authorities cannot forcibly reclaim possession of public domain land without first obtaining a judicial order, thus affirming the admissibility of the reinstatement action against the authority.

Mots-clés

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propriété privée travaux publics pouvoirs publics espace vert action en revendication interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the Commune de Tarnos to pay a sum to Mme Y... based on this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the Commune de Tarnos to pay a sum to Mme Y... based on this article regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Commune de Tarnos de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2000), que la Commune de Tarnos a exécuté des travaux sur une impasse dépendant du domaine public entraînant la destruction d'une bande de terrain se trouvant devant la propriété de Mme Y... et que cette dernière, avec la tolérance de la Commune, avait aménagée en jardinet ;

Attendu que la Commune de Tarnos fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en réintégration formée par Mme Y... à son encontre et d'ordonner la suspension des travaux, alors, selon le moyen, que l'action possessoire en réintégrande est ouverte à tous ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement un immeuble et qui sont victimes, de la part d'une personne autre que celle dont ils tiennent leurs droits, d'une voie de fait affectant ou menaçant arbitrairement leur possession ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la bande de terrain sur laquelle Mme Y... a installé son jardinet est une voie communale inaliénable sur laquelle la Commune de Tarnos avait toléré la présence de Mme Y... ; que dès lors, en déclarant recevable l'action en réintégration de Mme Y..., dirigée contre la Commune de Tarnos, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil et l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'autorité administrative ne pouvait, sauf urgence ou en application de textes législatifs l'y habilitant, agir d'office pour prendre ou reprendre possession d'une parcelle du domaine public sans avoir, au préalable, obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de libérer les lieux et relevé que la Commune de Tarnos avait fait enlever la terre et la bordure du jardinet situé devant le mur de la propriété de Mme Y... et occupé par elle, la cour d'appel, qui a constaté une voie de fait, en a déduit, à bon droit, que l'action en réintégration dirigée contre la commune était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Commune de Tarnos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Tarnos à payer à Mme Y... la somme de 150 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Tarnos ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.