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99-13458 Généré par l'IA

Insurer's Claim for Delay Interest Versus Association's Insurer

Numéro de cause 99-13458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where an insurer, subrogated to the rights of its insured who suffered loss from a fire caused by a minor entrusted to an association, sought delay interest from the association's insurer on the indemnity amount, the court of appeal erred by setting the starting point for these interests as the date of the subrogative receipt given by the insured to its insurer; the court ruled that, pursuant to the relevant Civil Code article, interest due for non-payment of a sum only begins to run after the debtor has been formally put on notice, which was not established to have occurred on the date of the subrogative receipt.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, l'article 1153 du Code civil; Insurer's Claim for Delay Interest Versus Association's Insurer: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Mots-clés

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droit de l'assureur paiement des intérêts durée de la responsabilité droit acquis association matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1153 du Code civil

This article was the basis for cassating the lower court's decision regarding the starting point for default interest.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers

This is the primary order resulting in the reversal of the judgment.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tant du pourvoi principal que du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ;

Attendu que, le 5 août 1989, les entrepôts de la société Socomaine, assurée par la compagnie Le GAN, ont été détruits par un incendie dont l'origine a été imputée à M. X..., alors mineur, qui avait été confié par le juge des enfants à l'association Montjoie, elle-même assurée par la MAIF ; que, se prévalant d'un préjudice évalué à la somme de 36 650 758 francs, le GAN, subrogé dans les droits de son assurée, a fait assigner l'association et son assureur ;

Attendu que pour fixer à la date de la quittance subrogative délivrée par la société Socomaine à son assureur, le point de départ des intérêts de retard sur la somme correspondant au plafond de garantie stipulé par la MAIF, l'arrêt attaqué retient que dès lors que l'assureur a versé la somme nécessaire à la réparation du dommage à l'assuré qui lui a délivré quittance subrogative, les intérêts au taux légal sont dus par la personne tenue à réparation à compter de cette quittance ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.