Landlord's Repossession Notice Nullified Due to Untimely Personal Use Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of leased property issued a termination notice for personal use to the tenant, who then sued for nullity. The owner argued that the requirement for personal exploitation under the Rural Code should be assessed based on their forthcoming availability status coinciding with the lease termination date and that proximity requirements were met due to a recently acquired nearby residence. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to nullify the notice, reasoning that the conditions for repossession are assessed at the effective date of termination; since the owner was still an active civil servant on that date and their request for availability was conditional on the court validating the notice, the owner could not demonstrate the necessary effective and permanent exploitation required by law at that time, rendering the other arguments irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 411-59 du Code rural, Article L. 411-58 du Code rural; Landlord's Repossession Notice Nullified Due to Untimely Personal Use Status: The owner argued that the requirement for personal exploitation under the Rural Code should be assessed based on their forthcoming availability status coinciding with the lease termination date and that proximity requirements were met due to a recently acquired nearby residence. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to nullify the notice, reasoning that the conditions for repossession are assessed at the effective date of termination; since the owner was still an active civil servant on that date and their request for availability was conditional on the court validating the notice, the owner could not demonstrate the necessary effective and permanent exploitation required by law at that time, rendering the other arguments irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article as the basis for reviewing the justification of the personal repossession, as the appellant based his arguments on it.
The court implicitly confirmed the application of this article as the appellant based his arguments on it regarding the residence condition.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2000), que M. X..., propriétaire de diverses parcelles données à bail à M. Y..., lui a fait délivrer congé aux fins de reprise personnelle ; que M. Y... a assigné le bailleur en nullité du congé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° que la reprise fondée sur l'article L. 411-59 du Code rural est justifiée dès lors qu'il est constaté que le bénéficiaire remplit les conditions de capacité et d'expérience professionnelle, de matériel et dispose des moyens financiers nécessaires ; qu'en outre, si le bénéficiaire de la reprise a l'obligation de se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris, cette condition doit être remplie à la date d'effet du congé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... avait demandé sa mise en disponibilité à la date d'effet du congé pour exploiter personnellement les biens en cause, faisant l'objet de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus ;
2° qu'en retenant que la mise en disponibilité pour convenances personnelles ne pourrait excéder six années en cas de renouvellement de la demande, de sorte que le bailleur n'était pas en état d'exploiter de manière effective et permanente pendant neuf ans une superficie relativement importante, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 411-59 du Code rural une condition qu'il ne postule pas, violant ce dernier texte ;
3° que M. X... avait fait valoir que la condition d'habitation à proximité des biens repris était remplie, ayant justifié qu'il avait acquis, en vue de l'habiter, un bâtiment situé à proximité des parcelles faisant l'objet de la reprise, et dont les travaux de rénovation étaient sur le point de s'achever à la date du congé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. X... pouvait rapidement disposer d'une maison d'habitation située à proximité des terres reprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les conditions d'exercice de la reprise s'appréciaient à la date d'effet du congé et retenu qu'à cette date, soit le 1er novembre 1999, le bailleur demeurait fonctionnaire en activité, sa demande, le 30 octobre 1999, sous condition de la reconnaissance de la validité du congé par la cour d'appel ne correspondant pas à une mise en disponibilité autorisée, la cour d'appel, qui en a déduit que le bailleur n'était pas, à la date d'effet du congé, en état d'exploiter de manière effective et permanente, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.