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00-18044 Généré par l'IA

Landlord Notice to Vacate Validity Regarding Property Sale Disclosure Requirements

Numéro de cause 00-18044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A dispute arose when tenants received a notice to vacate based on the landlord's intent to sell, which they challenged for failing to specify the private surface area as required by the law concerning the sale of property lots; the tenants argued this omission rendered the notice void, asserting the notice constituted a sales promise subject to that law, and that the requirement was a formality for validity, not subject to procedural nullity rules requiring proof of harm. The court rejected this argument, reasoning that the notice to vacate, being a legal offer rather than a contractual agreement resulting from the meeting of wills, was not subject to the mandatory surface area disclosure requirement applicable to contracts under the cited law, and thus the prior judgment upholding the notice was correctly decided.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, REJETTE la demande de non-lieu à statuer; Landlord Notice to Vacate Validity Regarding Property Sale Disclosure Requirements: The court rejected this argument, reasoning that the notice to vacate, being a legal offer rather than a contractual agreement resulting from the meeting of wills, was not subject to the mandatory surface area disclosure requirement applicable to contracts under the cited law, and thus the prior judgment upholding the notice was correctly decided.

Mots-clés

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bailleur validité du testament vente propriété privée notification des ententes résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (rejet du pourvoi).
REJETTE la demande de non-lieu à statuer
REJETTE la demande de non-lieu à statuer ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi.

This is the final order disposing of the appeal (rejet du pourvoi).

REJETTE la demande de non-lieu à statuer ;

This order denies the request for a stay of proceedings.

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Texte complet

Sur la demande de non-lieu à statuer ;

Attendu que la société Etoile Foncière et Immobilière (EFI) fait valoir que l'article 190 de la loi du 13 décembre 2000, publiée au Journal officiel du 14 décembre 2000, ayant ajouté au 1er alinéa, du II, de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la phrase selon laquelle les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement et précisé que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés de tels congés en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46 ci-dessus mentionné, il convient de prononcer un non-lieu à statuer ;

Mais attendu que l'arrêt du 20 juin 2000, signifié le 5 juillet 2000, ayant eu force de chose jugée, avant la date d'application de la loi du 13 décembre 2000, la demande n'est pas fondée ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2000), que M. et Mme Roger X..., preneurs d'un logement, ont reçu un congé pour vendre, délivré par la propriétaire du bien, la compagnie foncière de l'Etoile, aux droits de laquelle se trouve la société EFI ; que la bailleresse les ayant assignés pour faire déclarer le congé valable, les locataires ont demandé la nullité de l'acte ;

Attendu que M. et Mme Roger X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la bailleresse, alors, selon le moyen :

1° que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu'il résulte de la loi du 18 décembre 1996, impose, sous peine de nullité, que " toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot " ; que le congé avec offre de vente délivré dans le cadre de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, destiné à se transformer en vente parfaite par la seule acceptation du preneur, constitue une promesse de vente au sens de ce texte ; qu'en validant le congé avec offre de vente délivré par la société Etoile Foncière et Immobilière aux époux Roger X..., tout en constatant que ledit congé ne faisait aucune mention de la superficie du lot promis à la vente, la cour d'appel a violé ledit article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2° que l'obligation prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 de mentionner la superficie du lot vendu est une formalité ad validitatem instaurée afin de protéger le consentement des acheteurs ; qu'en conséquence, le défaut d'une telle mention obligatoire n'est pas soumis au régime des nullités affectant les actes de procédure pour simple vice de forme ; qu'en subordonnant cependant la nullité du congé avec offre de vente ne comportant pas cette indication à la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 114 du nouveau Code de procédure civile et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'alinéa 1er de l'article 46, inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi du 18 décembre 1996, ne vise que les contrats et que tel n'est pas le cas d'un congé pour vendre qui constitue une offre résultant de la loi et non de la rencontre des volontés du bailleur et du locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 46 susvisé ne s'appliquait pas au congé délivré à M. et Mme Roger X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE la demande de non-lieu à statuer ;

REJETTE le pourvoi.