Co-Owner's Suit to Enforce Outdated Construction Right Fails Due to Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner in a co-ownership regime sued to annul the co-owners' refusal to authorize construction on a common area, asserting a right to build granted in the 1958 co-ownership regulations which established a private lot incorporating the right to use a specific courtyard area with the right to build thereon. The court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the construction authorization, contained within the regulation authored by the owner himself, constituted a conventional authorization under Article 37 of the July 10, 1965 law, and because the owner failed to exercise this right within ten years of the law's enactment, the authorization was rightfully deemed lapsed (caduc).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 37 de la loi du 10 juillet 1965; Co-Owner's Suit to Enforce Outdated Construction Right Fails Due to Lapse: The court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the construction authorization, contained within the regulation authored by the owner himself, constituted a conventional authorization under Article 37 of the July 10, 1965 law, and because the owner failed to exercise this right within ten years of the law's enactment, the authorization was rightfully deemed lapsed (caduc).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the ruling that the building authorization granted by the co-ownership regulations had become void due to non-execution within 10 years.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2000), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété et bénéficiaire, aux termes du règlement de copropriété de 1958, d'une autorisation de construire, a demandé à l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 1996 d'autoriser des travaux de construction selon un plan joint ; que n'ayant pas obtenu cette décision, il a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et le syndic, la société Cabinet Orly, en annulation de la résolution de refus d'autorisation et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° que le droit de construire sur une partie commune érigé en lot privatif affecté de millièmes de copropriété par le règlement de copropriété ne peut être frappé de caducité dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 faute pour le copropriétaire d'avoir construit dans les 10 ans de l'adoption du règlement ; qu'ainsi, en l'espèce où il est stipulé dans le règlement de copropriété que le lot 23 attribué à M. X... avec 14 millièmes de copropriété était constitué par le droit d'utiliser une surface de 150 m2 dans la cour de l'immeuble avec le droit de construire des bâtiments sur cette même surface, la cour d'appel, en considérant que l'autorisation de construire constituait une convention réservant l'exercice d'un droit accessoire aux parties communes, au sens du texte précité, frappées de caducité faute de construction dans les 10 ans, a violé le texte susvisé et les articles 2 et 3 de la même loi et 544 du Code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 ne frappe de caducité que les conventions réservant à un copropriétaire l'exercice d'un droit accessoire à une partie commune qui n'ont pas été exécutées dans les 10 ans ; qu'ainsi, en considérant qu'était frappée de caducité l'autorisation conventionnelle de construire sur la cour commune dont l'utilisation était constitutive du lot privatif et qui avait donc pour objet l'exercice d'un droit accessoire à une partie privative, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon le règlement de copropriété, M. X..., d'une part, était propriétaire d'un lot constitué, non du droit de construire une certaine surface de la cour de l'immeuble mais du droit d'utiliser cette surface, qualifiée de partie commune comme la totalité du sol, d'autre part, s'était accordé à lui-même dans ledit règlement dont il était l'auteur l'autorisation de construire sur ladite surface des bâtiments tant à usage d'habitation que de garage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il s'agissait d'une autorisation de nature conventionnelle au sens de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et que, faute pour ce copropriétaire d'avoir mis en oeuvre l'autorisation accordée dans les 10 ans de l'entrée en vigueur de ladite loi, celle-ci était devenue caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.