Appeal Dismissed on Personal Bankruptcy Sanction for Corporate Director/Mayor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning a ten-year personal bankruptcy sanction imposed on an individual who was the president of the administrative council of a mixed economy development corporation, serving in that capacity as the mayor of a municipality, after the corporation was placed into judicial liquidation. The appellant argued that the sanction was improperly based on a misinterpretation of the nature of personal bankruptcy and that, as a representative of a territorial collectivity, his civil responsibility was governed by a specific statute which limited liability to criminal sanctions absent personal fault outside his mandate. The court reasoned that the relevant provision concerning the liability of territorial collectivity representatives does not derogate from the law allowing personal bankruptcy measures to be imposed on natural persons who are permanent representatives or managers of legal entities engaged in economic activity, confirming the appellate court correctly applied its powers in sanctioning the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 625-4 du Code de commerce; Appeal Dismissed on Personal Bankruptcy Sanction for Corporate Director/Mayor: The appellant argued that the sanction was improperly based on a misinterpretation of the nature of personal bankruptcy and that, as a representative of a territorial collectivity, his civil responsibility was governed by a specific statute which limited liability to criminal sanctions absent personal fault outside his mandate. The court reasoned that the relevant provision concerning the liability of territorial collectivity representatives does not derogate from the law allowing personal bankruptcy measures to be imposed on natural persons who are permanent representatives or managers of legal entities engaged in economic activity, confirming the appellate court correctly applied its powers in sanctioning the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal properly used the powers granted by this article to impose the personal bankruptcy measure against M. X...
Texte complet
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune d'Anse-Bertrand ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 27 avril 1998) et les productions, que la Société d'économie mixte d'aménagement du Nord Grande Terre (la Semanor) dont M. X..., représentant la commune d'Anse-Bertrand, en sa qualité de maire, était le président du conseil d'administration, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 août et 30 septembre 1994 ; que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la faillite personnelle emporte les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968 ; qu'en énonçant néanmoins que la faillite personnelle " ne revêt aucunement les caractères d'une sanction civile ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte devenu depuis lors l'article L. 1524-5, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires ; qu'il ressort de ce texte, qu'en l'absence de faute personnelle, commise hors mandat, le représentant d'une collectivité locale au sein d'une société d'économie mixte ne peut se voir que pénalement sanctionné ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... et pour des griefs tirés de l'exercice de son mandat une mesure de faillite personnelle, sur le fondement, erroné, de ce que cette mesure ne constituerait pas une sanction civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 ;
3° que la cour d'appel a expressément constaté que M. X... siégeait au conseil d'administration de la Semanor et en était le président directeur général en sa qualité de maire de la commune d'Anse-Bertrand ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 ;
Mais attendu que l'article L. 1524-5, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales ne déroge pas aux dispositions de l'article 185.3° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-1.3° du Code de commerce, selon lesquelles la mesure de faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction peuvent être prononcées à l'encontre des personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales ayant une activité économique ; que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la mesure de faillite personnelle constitue une mesure d'intérêt public, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-4 du Code de commerce, en prononçant à l'encontre de M. X... une telle mesure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.