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00-14231 Généré par l'IA

Landlord Lease Termination Suit Fails Due to Prior Rent Cure

Numéro de cause 00-14231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Landlords sued a tenant farmer for lease termination due to non-payment of rent despite two formal notices, but the appellate court rejected the termination demand because the tenant had paid the outstanding rent eighteen months prior to the lawsuit's filing. The high court affirmed this decision, reasoning that the basis for termination under the Rural Code must be evaluated at the date the lawsuit is initiated, and therefore, landlords could not seek termination based on defaults that had already been remedied and had not recurred for a significant period before the action commenced.

Regeste Legislator

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Article L. 411-31 du Code rural, Article L. 411-53 du Code rural; Landlord Lease Termination Suit Fails Due to Prior Rent Cure: The high court affirmed this decision, reasoning that the basis for termination under the Rural Code must be evaluated at the date the lawsuit is initiated, and therefore, landlords could not seek termination based on defaults that had already been remedied and had not recurred for a significant period before the action commenced.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire arriérés de loyer bailleur à ferme droit d'emption du preneur demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Article L. 411-31 du Code rural
This article was cited in the grounds of appeal regarding the conditions for lease termination, even though the final decision rejected the appeal.
Article L. 411-53 du Code rural
This article was cited in the grounds of appeal regarding the three-month period after notice to pay before lease termination could be sought.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-31 du Code rural

This article was cited in the grounds of appeal regarding the conditions for lease termination, even though the final decision rejected the appeal.

Article L. 411-53 du Code rural

This article was cited in the grounds of appeal regarding the three-month period after notice to pay before lease termination could be sought.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000) que les consorts X... ont assigné Mme X..., titulaire d'un bail à ferme sur des parcelles leur appartenant, en résiliation du bail pour défaut de paiement de fermages malgré deux mises en demeure des 21 août et 4 décembre 1995 ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le montant des fermages litigieux avait été adressé aux consorts X... par les preneurs le 3 juin 1996, soit postérieurement au délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance prévue à l'article L. 411-53 du Code rural ; que les conditions prévues par cette disposition pour la résiliation du bail étaient donc réalisées au jour de la demande en justice, et que le bailleur disposait, depuis l'échéance des trois mois, d'un droit acquis à la résiliation du bail, du fait même de la réalisation de ces conditions ; que ce droit ne pouvait donc être remis en cause par un paiement intervenu avant la demande en justice, mais postérieurement à la date d'acquisition du droit ; qu'en déboutant cependant les consorts X... de leur demande de résiliation au motif que les défauts de paiement ne persistaient plus au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel viole les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le montant des fermages avait été adressé aux consorts X... par le preneur le 3 juin 1996 et que les bailleurs n'avaient saisi le tribunal qu'en décembre 1997, la cour d'appel a exactement relevé que les motifs de la résiliation devaient être appréciés à la date de la demande et a retenu que le bailleur ne pouvait invoquer des manquements qui ne persistaient plus à la date de l'introduction de l'instance, et qui avaient été régularisés depuis dix-huit mois, alors qu'aucun incident de paiement n'avait plus été constaté depuis le 3 juin 1996 à l'encontre des preneurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.