Commercial Lease Renewal Indemnity Denied Based on Partial Building Danger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owners of commercial premises attempted to refuse lease renewal without paying an eviction indemnity, arguing the building was largely in a state of danger as grounds for termination, while the tenants demanded the indemnity following a notice to rebuild and occupy. The court rejected the owners' appeal, reasoning that to deny the eviction indemnity based on danger, the state of disrepair must actually prevent the continuation of the business activity; since the premises were divisible and the significant damage was confined only to the residential portion, posing no real threat to the commercial business itself, the tenants were entitled to the indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9-2° du décret du 30 septembre 1953, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Commercial Lease Renewal Indemnity Denied Based on Partial Building Danger: The court rejected the owners' appeal, reasoning that to deny the eviction indemnity based on danger, the state of disrepair must actually prevent the continuation of the business activity; since the premises were divisible and the significant damage was confined only to the residential portion, posing no real threat to the commercial business itself, the tenants were entitled to the indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the appellant as the legal basis concerning the landlord's right to refuse lease renewal without indemnity due to the building being in peril, which was the core issue reviewed.
This procedural provision was invoked by the appellant concerning the alleged lack of reasoning in the appealed decision.
This is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 1996), que les consorts X..., propriétaires de locaux donnés à bail aux consorts Y..., les ont assignés en validation d'un congé donné pour reconstruire l'immeuble loué et le faire habiter par un membre de la famille du bailleur ; qu'ils ont, en cours de procédure, contesté le droit à indemnité d'éviction des consorts Y... en invoquant l'état de péril de l'immeuble ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux consorts Y... une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :
1° que le bailleur peut, sans indemnité, refuser de renouveler le bail commercial s'il justifie que l'immeuble dans lequel est installé le fonds de commerce est dans sa majeure partie en péril, sans qu'il soit exigé que la partie du local à usage commercial soit elle-même en péril ; qu'en se fondant, pour condamner les consorts X... à payer une indemnité d'éviction aux consorts Y..., sur le fait que, de l'immeuble donné à bail, seule la partie à usage d'habitation était en péril, à l'exclusion du fonds de commerce dont la poursuite pouvait être continuée sans danger, sans rechercher si la partie à usage d'habitation ne constituait pas la majeure partie des locaux donnés à bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-2° du décret du 30 septembre 1953 ;
2° qu'en se bornant à relever, pour retenir qu'aucun danger ne menaçait le fonds de commerce, que les dégradations essentielles de l'immeuble affectaient la seule partie à usage d'habitation, sans expliquer en quoi les dégradations de la partie à usage d'habitation n'étaient pas de nature à affecter la sécurité du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que l'arrêté de péril du 18 juillet 1991 prescrivait la démolition de toutes les parties du bâtiment principal que le rapport d'expertise du 15 juillet 1991, au visa duquel l'arrêté était édicté, qualifiait de dangereuses ; qu'en décidant que le maire de Fort-de-France n'avait prescrit la démolition que du balcon et des toilettes adjacentes du bâtiment principal, la cour d'appel a violé l'arrêté du 18 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans violer un arrêté municipal de péril qui avait été rapporté le jour où elle statuait, en relevant exactement que, pour priver le locataire de l'indemnité d'éviction, l'état de péril doit interdire la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce et en constatant que le bail portait sur des locaux divisibles et que les dégradations essentielles ne concernaient que la partie à usage d'habitation, aucun danger réel ne menaçant le fonds de commerce lui-même dont la poursuite de l'activité restait possible ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.