Real Estate Company v. Associate Regarding Unitemized Capital Call Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate civil company sued an associate for payment of capital calls required for the social purpose, but the lower court dismissed the company's claim because it failed to produce an itemized statement of charges distinguishing between those related to occupancy and those that were not. The company appealed, arguing that the relevant statutory provision regarding the definition of occupancy charges had not been implemented by decree, and that the associate could only be exempted from occupancy charges if their unit was demonstrably unoccupied, a fact the lower court failed to verify. However, the high court upheld the dismissal, reasoning that since the company failed to provide the necessary breakdown of charges as required by the law stipulating that an associate is not liable for occupancy charges when their unit is vacant, the lower court was correct to reject the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 de la loi du 6 janvier 1986, REJETTE le pourvoi; Real Estate Company v. Associate Regarding Unitemized Capital Call Charges: The company appealed, arguing that the relevant statutory provision regarding the definition of occupancy charges had not been implemented by decree, and that the associate could only be exempted from occupancy charges if their unit was demonstrably unoccupied, a fact the lower court failed to verify. However, the high court upheld the dismissal, reasoning that since the company failed to provide the necessary breakdown of charges as required by the law stipulating that an associate is not liable for occupancy charges when their unit is vacant, the lower court was correct to reject the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the appeal because the SCI failed to provide a breakdown of charges related to occupancy.
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 novembre 1999), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Résidence multivacances Reberty (la SCI) ayant pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l'immeuble dont elle est propriétaire, a assigné M. X..., associé, en paiement des appels de fonds nécessités par la réalisation de l'objet social ;
Attendu que la SCI fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° que l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 renvoie à un décret pour la définition des charges liées à l'occupation ; que ce décret n'a jamais été pris ; qu'en reprochant à la SCI Résidence multivacances Reberty de ne pas avoir réalisé une opération de répartition des charges qui n'aurait eu aucun fondement légal, le tribunal a violé le texte susvisé ;
2° que seul l'associé dont le local n'est pas occupé peut se soustraire au paiement des charges liées à l'occupation ; qu'en ne constatant pas que les logements attribués à M. X... auraient été inoccupés, seul motif pour lequel une répartition des charges en deux catégories aurait eu un sens, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI ne produisait pas un décompte de charges ventilant celles-ci par catégories précisant notamment celles liées à l'occupation, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 disposant que lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges liées à l'occupation pendant la période correspondante, la SCI devait être déboutée de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.