Legislator Jurisprudence & Législation
00-13815 Généré par l'IA

Guarantor Liability for Coercive Penalty (Astreinte) Following Judgment on Substantive Obligations

Numéro de cause 00-13815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over whether a third party, who had been ordered to jointly and severally guarantee a cooperative's performance and damages from a prior ruling, was also liable to guarantee the enforcement penalty (astreinte) imposed on the cooperative for non-compliance with work obligations. The appellate court ruled that the third party was not liable to guarantee the astreinte, reasoning that the order imposing the astreinte does not settle a dispute and therefore lacks the authority of a final judgment (*res judicata*), and further, because an *astreinte* is a coercive measure of a personal nature, the guarantor could not be held responsible for its payment, which the Court of Cassation upheld, finding that the appellate court correctly avoided disregarding the authority of the previous judgment concerning the substantive obligations.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability for Coercive Penalty (Astreinte) Following Judgment on Substantive Obligations: The appellate court ruled that the third party was not liable to guarantee the astreinte, reasoning that the order imposing the astreinte does not settle a dispute and therefore lacks the authority of a final judgment (*res judicata*), and further, because an *astreinte* is a coercive measure of a personal nature, the guarantor could not be held responsible for its payment, which the Court of Cassation upheld, finding that the appellate court correctly avoided disregarding the authority of the previous judgment concerning the substantive obligations.

Mots-clés

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responsabilité de la caution exécution versement de dommages-intérêts force matérielle versement en mains d'un tiers garantie d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

Cited in the context of determining whether the Court of Appeal ignored the authority of a final judgment, although the court ultimately found the argument unfounded.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 janvier 2000) qu'un jugement confirmé par un précédent arrêt a condamné la société coopérative Bastia Capucins (la coopérative) à effectuer sous astreinte certains travaux et à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., et dit que l'association Baticoop et le cabinet X... devraient garantir in solidum la coopérative des condamnations prononcées contre elle ; que Mme Y... ayant sollicité la liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution a condamné le liquidateur de la coopérative à lui payer une certaine somme et dit que M. X... et l'association Baticoop devraient garantir le liquidateur de cette condamnation ; que M. X... a relevé appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... ne pouvait être tenu à garantie d'une obligation assortie d'une astreinte et de l'avoir mis hors de cause, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte de l'arrêt du 23 août 1995 dont les dispositions définitives ont acquis autorité de chose jugée que la coopérative était condamnée, sous astreinte, à différentes obligations de faire, la cour d'appel ayant précisé " condamne la société Bastia capucins, relevée et garantie in solidum par M. X... et par l'association Baticoop... " ; qu'ayant constaté que par cet arrêt définitif le cabinet X... avait été condamné à garantir la coopérative des condamnations prononcées à son encontre, puis retenu que les condamnations prononcées à l'encontre de la coopérative consistaient en des obligations de faire assorties d'une astreinte et des condamnations pécuniaires, que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et que M. X... ne pouvait être tenu de garantir une condamnation assortie d'une astreinte pour réformer le jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision définitive et violé l'article 1351 du Code civil ;

2° que, demandant confirmation du jugement entrepris la coopérative faisait valoir que la garantie du cabinet X... et de l'association Baticoop englobait toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris les obligations de faire ; qu'en décidant le contraire motif pris que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel M. X... ne pouvait être tenu de garantir une condamnation assortie d'une astreinte, la cour d'appel a modifié le dispositif de l'arrêt confirmatif du 23 août 1995 et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas dès lors l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu qu'abstraction faite de la critique dirigée contre la condamnation à garantir l'exécution des travaux, inopérante dès lors que le juge n'était saisi que d'une liquidation de l'astreinte, c'est sans méconnaître la chose jugée que relevant que l'astreinte était une mesure de contrainte à caractère personnel, la cour d'appel a dit que M. X... n'était pas tenu de garantir la coopérative du paiement de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.