Guarantor Death, Co-Borrower Default, Time-Barred Insurance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had guaranteed a real estate loan through a group life insurance policy died, and the co-borrower who continued repayment subsequently defaulted, leading the lender to initiate property seizure proceedings; the co-borrower then sued the insurer to enforce the contract, but the court declared her action inadmissible because the two-year prescriptive period, established under the prior law and running from the date of death, had not been interrupted, and the subsequent law extending the prescription period to ten years did not retroactively apply to extinguish a prescription already acquired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Death, Co-Borrower Default, Time-Barred Insurance Claim: An individual who had guaranteed a real estate loan through a group life insurance policy died, and the co-borrower who continued repayment subsequently defaulted, leading the lender to initiate property seizure proceedings; the co-borrower then sued the insurer to enforce the contract, but the court declared her action inadmissible because the two-year prescriptive period, established under the prior law and running from the date of death, had not been interrupted, and the subsequent law extending the prescription period to ten years did not retroactively apply to extinguish a prescription already acquired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for substituting the grounds of the attacked decision.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que pour garantir, en cas de décès, le remboursement du prêt immobilier que lui avait consenti la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, Gilbert X... a, le 26 janvier 1985, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; qu'il est décédé le 5 juillet 1985 ; que Mme X..., qui avait également contracté cet emprunt, en a poursuivi le remboursement ; qu'à la suite de sa défaillance, la banque a engagé à son encontre des poursuites aux fins de saisie immobilière ; que Mme X... a alors, par acte du 17 janvier 1995, assigné l'assureur en exécution du contrat ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 13 octobre 1998) a déclaré son action irrecevable ;
Attendu qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui modifie le délai d'une prescription n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise ; que, d'une part, la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, qui a ajouté à l'article L. 114-1 du Code des assurances l'alinéa portant à dix ans le délai de prescription dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, ne comporte aucune disposition relative aux prescriptions acquises sous l'empire du texte antérieurement applicable ; que, d'autre part, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que Mme X... ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans suivant le décès de son mari ; qu'ainsi, par ce motif substitué dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.