Central Bank v. Numismatics Journal (Intellectual Property of Banknotes)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA numismatics journal reproduced various banknotes, leading the central bank to sue for cessation of dissemination and damages. The central bank contended that banknotes, being original intellectual creations, should be protected under the Intellectual Property Code, not solely by the articles of the Monetary and Medal Instruments Code referencing penal provisions concerning public trust offenses. The court of appeal correctly determined that the legal payment function and public interest nature of banknotes issued by the administrative public body rendered the exercise of the claimed intellectual property protection incompatible with the banknote's public service role, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 442-1 à 442-7 du Code pénal; Central Bank v. Numismatics Journal (Intellectual Property of Banknotes): The central bank contended that banknotes, being original intellectual creations, should be protected under the Intellectual Property Code, not solely by the articles of the Monetary and Medal Instruments Code referencing penal provisions concerning public trust offenses. The court of appeal correctly determined that the legal payment function and public interest nature of banknotes issued by the administrative public body rendered the exercise of the claimed intellectual property protection incompatible with the banknote's public service role, thus rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's reasoning, which was adopted by the court, based the decision on the exclusive application of these criminal code articles regarding bank notes.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une revue de numismatique, publiée par la société Editions Catherine Duval, a reproduit divers billets de banque dans l'un de ses numéros ; que la Banque de France l'a assignée en cessation de cette diffusion et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la Banque de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir rejeté sa demande au motif que l'article 36 du Code des instruments monétaires et des médailles ne permet de sanctionner la contrefaçon des billets de banque que sur le fondement des articles 442-1 à 442-7 du Code pénal, alors, selon le moyen, que ces dispositions, insérées sous le titre des " atteintes à la confiance publique ", n'empêchent pas l'application aux billets de banque, créations intellectuelles originales, du Code de la propriété intellectuelle, dont les articles L. 122-4 et L. 335-2 sont ainsi violés ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé la fonction de mode de paiement légal dévolue aux billets de banque, émis et mis en circulation à cette fin par la Banque de France, établissement public administratif, leur affectation à l'intérêt général et le caractère de service public des opérations concernées ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'incompatibilité entre l'exercice de cette activité régalienne et la protection revendiquée par le demandeur au pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.