Legislator Jurisprudence & Législation
98-21708 Généré par l'IA

Financing Institution v. Debtor Regarding Enforceability of Receivable Assignment from Joint Venture Member

Numéro de cause 98-21708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A financing institution, which had received an assignment of a professional receivable from one member of a joint venture that had contracted for subcontracting work, sued the debtor for payment, but the debtor successfully argued that the assignment was unenforceable against it because the joint venture agreement designated a common agent to collect payments, and the notification of the assignment by the financing institution did not specify a portion of the debt attributable to the assigning member after the group's accounts were settled. The court affirmed the rejection of the financing institution's claim, reasoning that when a debtor is informed of a joint venture structured as a de facto partnership with a designated manager for payment collection, the debtor can oppose claims made by an associate or an assignee of their rights if those claims conflict with the governing agreement, particularly when the assignment notification did not address the dissolution or settlement of the joint venture's accounts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1165 du Code civil, article 1872-1 du Code civil; Financing Institution v. Debtor Regarding Enforceability of Receivable Assignment from Joint Venture Member: The court affirmed the rejection of the financing institution's claim, reasoning that when a debtor is informed of a joint venture structured as a de facto partnership with a designated manager for payment collection, the debtor can oppose claims made by an associate or an assignee of their rights if those claims conflict with the governing agreement, particularly when the assignment notification did not address the dissolution or settlement of the joint venture's accounts.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession de contrat paiement de la dette compte joint joint-venture notification des ententes société civile professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1872-1 du Code civil

Cited in the reasoning preceding the final orders, indicating its relevance to the relationship within the groupement d'entreprises, although the final decision only explicitly refers to it when validating the Court of Appeal's ruling.

article 1165 du Code civil

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the principle of the relative effect of contracts, which was addressed in the second branch of the appeal argument.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 3 janvier 1996, arrêt n° 52 D), qu'un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société GCL, entreprise principale, et les sociétés Trafitel et RTCS, " agissant conjointement " en " groupement momentané d'entreprises ", la société Trafitel étant désignée comme mandataire commun ; que la société RTCS a, le 20 mars 1990, établi, au nom de la société GCL, deux factures portant le même numéro, ayant la même échéance au 30 mai 1990, mais différant par leurs montants, respectivement de 206 941,97 francs et de 188 345,88 francs ; que, le 22 mars, la créance de 206 941,97 francs a été cédée à la société Marseillaise de crédit, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ; que, le même jour, cette cession a été notifiée à la GCL, laquelle ne l'a pas acceptée ; qu'une autre facture de 188 345,88 francs a été émise le 31 mai 1990 par la société Trafitel, à laquelle la société GCL en a payé le montant le 11 juillet ; que, le 10 octobre suivant, la société RTCS a adressé à la société Marseillaise de crédit un avoir correspondant à la facture qu'elle lui avait cédée, en reconnaissant qu'il y avait eu double emploi ; que la société RTCS a été mise en redressement judiciaire le 29 octobre de la même année ; que la société Marseillaise de crédit a demandé à la société GCL de lui payer la somme de 206 941,97 francs ;

Attendu que la société Marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1° qu'une créance cédée par bordereau Dailly à un établissement de crédit qui a notifié cette cession au cédé doit être réglée à l'établissement de crédit cessionnaire et non au cédant ou au mandataire de celui-ci ; qu'en jugeant que la société GCL pouvait valablement opposer à la société Marseillaise de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle cédée par la société RTCS, les stipulations d'un mandat selon lequel la société Trafitel était mandataire d'un groupement d'entreprises constitué par elle et par la société RTCS qui auraient interdit au cédant d'obtenir paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;

2° qu'à le supposer établi, le prétendu mandat d'intérêt commun conclu au sein du groupement d'entreprises, eût-il été exclusif, ne pouvait produire d'effets qu'entre les parties à ce mandat et ne pouvait faire perdre à la société RTCS sa qualité de créancier de la société GCL au titre des travaux qu'elle avait exécutés au profit de cette dernière, pas plus qu'il ne pouvait l'empêcher d'en demander à celui-ci le paiement du prix, en sorte qu'en décidant que l'existence de ce mandat d'intérêt commun constituait une prétendue exception que la société GCL aurait pu opposer à la société RTCS, pour en déduire que la société GCL pouvait invoquer cette même exception à l'encontre de la banque cessionnaire de la créance, la cour d'appel a violé le principe de l'effet relatif des contrats et l'article 1165 du Code civil ;

3° qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel n'a aucunement caractérisé quelles stipulations du mandat auraient permis de qualifier celui-ci comme étant " d'intérêt commun " et auraient prétendument interdit à la société RTCS d'obtenir elle-même paiement de sa créance sur la société GCL, et a ainsi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que dès lors qu'un débiteur est informé de la création et de l'organisation d'un groupement d'entreprises, constitutif, sauf stipulation contraire, d'une société en participation, pour la fourniture de prestations commandées par lui et pour la perception du prix correspondant, un gérant étant conventionnellement désigné comme mandataire social à cette fin, il peut opposer aux autres associés, ou aux cessionnaires de leurs droits, qui lui réclameraient le paiement de tout ou partie de la créance commune, la non-conformité de telles prétentions à leur pacte social, et ce jusqu'à la dissolution du groupement ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions soutenues en instance d'appel par la banque que la notification adressée par elle à la société GCL ait porté sur une quote-part déterminée revenant à la société RTCS, après établissement des comptes de dissolution du groupement établis en accord avec l'autre société participante ; que, dès lors, la cour d'appel a pu écarter les prétentions de la banque cessionnaire, sans priver sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen et de l'article 1872-1 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.