First President of Court of Appeal Exceeded Authority in Detention Extension Appeal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First President of the Court of Appeal exceeded his authority by striking an appeal regarding the rejection of an administrative request to extend a person's detention in a waiting area, based on the appellant's non-attendance and lack of notification, instead of adhering to the mandatory forty-eight-hour deadline for ruling on such an appeal after ensuring the interested party was summoned by all means to their last known address. Since the legal deadlines for holding the individual in the waiting area had already expired by the time of the ruling, the Supreme Court quashed the decision without referral, as there was nothing left to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 11 du décret du 15 décembre 1992, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; First President of Court of Appeal Exceeded Authority in Detention Extension Appeal Ruling: Since the legal deadlines for holding the individual in the waiting area had already expired by the time of the ruling, the Supreme Court quashed the decision without referral, as there was nothing left to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the obligation to rule within forty-eight hours concerning the order subject to appeal.
The court cited this article as the basis for the obligation to rule within forty-eight hours concerning the order subject to appeal.
This article was cited to justify the cassation without referral because the time limits for detention had expired, leaving nothing to judge.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 15 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. X..., qui n'était ni présent à l'audience, ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.