Legislator Jurisprudence & Législation
98-46267 Généré par l'IA

Appeal Upheld on Unfair Dismissal, Wages Partially Overturned Due to Invalid CBA Provision on Night Work Equivalence

Numéro de cause 98-46267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a procedural objection concerning the admissibility of the appeal due to signature issues on the supporting documents, finding the appeal valid based on a matching signature on the accompanying cover letter. Regarding the merits, the court upheld the lower court's finding that the employee's gross negligence in supervising vulnerable youth and refusal to obey authority constituted serious misconduct justifying immediate dismissal, thus rejecting the claim for compensation for unfair dismissal. However, the court partially overturned the decision concerning unpaid wages, ruling that a collective bargaining agreement provision assimilating nine hours of night surveillance to three hours of effective work was invalid because an equivalence schedule not established by decree must result from a specific, extended professional agreement or enterprise agreement, which a simple approved collective agreement does not satisfy under the Labor Code articles L. 212-2 and L. 212-4.

Regeste Legislator

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article L. 212-2 du Code du travail, article L. 212-4 du Code du travail, article L. 132-26 du Code du travail, articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail; Appeal Upheld on Unfair Dismissal, Wages Partially Overturned Due to Invalid CBA Provision on Night Work Equivalence: Regarding the merits, the court upheld the lower court's finding that the employee's gross negligence in supervising vulnerable youth and refusal to obey authority constituted serious misconduct justifying immediate dismissal, thus rejecting the claim for compensation for unfair dismissal. However, the court partially overturned the decision concerning unpaid wages, ruling that a collective bargaining agreement provision assimilating nine hours of night surveillance to three hours of effective work was invalid because an equivalence schedule not established by decree must result from a specific, extended professional agreement or enterprise agreement, which a simple approved collective agreement does not satisfy under the Labor Code articles L. 212-2 and L. 212-4.

Mots-clés

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licenciement abusif travail de nuit convention collective griefs de procédure décision de collocation documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal in rejecting the claim for the payment of back wages regarding equivalent working hours.

article L. 132-26 du Code du travail

This article was cited by the court in its reasoning concerning the required conditions for a valid agreement establishing equivalent working hours, which was central to the violation of Articles L. 212-2 and L. 212-4.

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Texte complet

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le mémoire en demande sur lequel figure le nom de trois mandataires syndicaux ne comporte qu'une signature, de plus est, illisible, de sorte qu'on ne peut en identifier l'auteur ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre accompagnant le mémoire porte la signature de M. Y..., mandataire muni d'un pouvoir spécial, laquelle est identique à celle dudit mémoire ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 1994, en qualité de moniteur éducateur, par l'association ; qu'ayant été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire le 14 octobre 1995, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'ADAPEI était à la recherche d'un éducateur spécialisé et que ce poste sera pourvu pendant la période de mise à pied du salarié ; que, sur les onze motifs de licenciement, la cour d'appel va en retenir huit, sans tenir compte de ce contexte ; que les faits reprochés à M. X... sont anodins ; que la cour d'appel n'a pas fait une juste appréciation des motifs retenus dans la lettre de licenciement du salarié, dont deux seulement ont été évoqués lors de l'entretien préalable ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait commis de graves négligences dans la surveillance de jeunes en difficulté et refusé de se soumettre à l'autorité de l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'établissement pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel énonce qu'il est constant que tout salarié a droit à rémunération pour les temps pendant lesquels il se tient à la disposition exclusive de l'employeur sans pouvoir mener des activités personnelles, mais que les partenaires sociaux ont la possibilité, sur la base de l'article L. 212-2 du Code du travail, de prévoir les conditions de rémunération des temps d'astreinte ; qu'en l'espèce, la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit les conditions de rémunération des surveillances de nuit, en stipulant que les neuf premières heures de veille seront assimilées à trois heures de travail effectif ; que M. X... n'est pas en droit de réclamer un rappel de salaires pour la totalité des heures de surveillance de nuit qui ne peuvent pas être payées autrement que suivant les dispositions de la convention collective ; que c'est à tort que le salarié prétend que ce mode de rémunération viole les dispositions d'ordre public applicables en la matière, alors qu'elles sont prises sur le fondement de l'article L. 212-2 du Code du travail et dans le droit fil de l'article L. 212-4 du même Code ;

Attendu, cependant, qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective susvisée n'a fait l'objet que d'un agrément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.