Employer Obligation to Pay CSG on Cross-Border Employee Salaries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning the requirement for an employer to pay the generalized social contribution (CSG) on salaries paid to employees residing in another country but working in France. The employer argued that international tax conventions, specifically the Franco-Belgian Convention, should determine fiscal domicile, exempting the employees from French social contributions if they were residents of Belgium under the convention's criteria. However, the Court of Cassation ruled that the CSG, due to its exclusive purpose of financing social security, constitutes a social security contribution, which, according to EU regulation, is levied according to the legislation of the country where the work is performed, regardless of the employee's residence, unless specific affiliation rules under other regulations apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971; Employer Obligation to Pay CSG on Cross-Border Employee Salaries: The employer argued that international tax conventions, specifically the Franco-Belgian Convention, should determine fiscal domicile, exempting the employees from French social contributions if they were residents of Belgium under the convention's criteria. However, the Court of Cassation ruled that the CSG, due to its exclusive purpose of financing social security, constitutes a social security contribution, which, according to EU regulation, is levied according to the legislation of the country where the work is performed, regardless of the employee's residence, unless specific affiliation rules under other regulations apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe nature of the CSG as a social security contribution determines that it is due based on the place of work in France, justifying the rejection of the appeal.
This regulation is cited to establish that the CSG is levied according to the legislation of the member state where the work is performed, which justifies the court's decision.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a soumis à la contribution sociale généralisée les salaires versés par la société Ideal Fibers à ses salariés résidant en Belgique ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que pour la détermination de la domiciliation fiscale, les dispositions des conventions fiscales internationales ratifiées par la France priment sur la législation nationale ; que par suite, une personne considérée pour l'application d'une telle convention comme " résidente " de l'autre Etat contractant ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu'elle aurait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du Code général des impôts ; que la Convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions, applicable à l'espèce, pose en ses articles 1-1 et 1-2 les critères permettant de savoir si une personne déterminée a ou non la qualité de " résident " ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les intéressés n'avaient pas la qualité de " résident " au regard des critères posés par les articles 1-1 et 1-2 de la Convention précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, 4 bis et 165 bis du Code général des impôts, 1-1 et 1-2 de la Convention franco-belge précitée ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'une personne considérée pour l'application d'une convention fiscale conclue par la France comme " résidente " de l'autre Etat contractant en l'espèce la Belgique ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu'elle aurait son domicile fiscal dans ce dernier pays au sens de l'article 4B du Code général des impôts, ainsi que l'ont rappelé la circulaire CNAMTS DGR n° 2696-92 du 8 janvier 1992 (BJ UCANSS n° 92-31) et, dans le cas particulier de la Convention franco-belge du 10 mars 1964, la réponse Dolez (AN, 10 novembre 1997, page 3951, n° 1961, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie) ;
2° qu'il résulte de l'article 11-1 de la Convention franco-belge que les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par les conventions particulières intervenues entre les Etats contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont les résidents ; qu'il résulte de ces dispositions que la détermination de la domiciliation fiscale du frontalier dépend de sa résidence ; qu'en considérant à l'inverse qu'il appartenait d'abord à la société Ideal Fibers de justifier de la non-domiciliation fiscale des salariés en France pour pouvoir, en application du texte précité, être exonérée de la contribution sociale généralisée au titre des salariés qu'elle emploie, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, 4 bis et 165 bis du Code général des impôts, 1-1, 1-2 et 11-1 de la Convention franco-belge précitée ;
Mais attendu que la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale revêt, du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, recouvrée, en application de l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, selon la législation du pays de l'Etat membre dans lequel le salarié exerce son activité, même si celui-ci réside sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, dès lors, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui exercent leur activité salariée en France et résident sur le territoire d'un autre Etat membre, sont soumis à la contribution sociale généralisée, sauf s'ils sont affiliés dans un autre Etat membre en application des articles 14 à 17 du règlement du 14 juin 1971 précité ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, ce dernier se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.