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99-40841, 99-40874 Généré par l'IA

Sale of Production Unit and Automatic Transfer of Employment Contracts

Numéro de cause 99-40841, 99-40874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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When a judicial sale of a production unit, constituting an autonomous economic entity, is authorized by the supervising judge, the employment contracts of the employees within that unit are automatically transferred to the purchaser, rendering subsequent terminations, including those by mutual agreement following a conversion scheme proposed by the liquidator, ineffective. The lower court erred by upholding the award of severance indemnities against the liquidating company and guaranteeing them through the relevant fund, on the basis that the employees' contracts were terminated by mutual agreement prior to the sale's notification, despite having established that the sale of the production unit was authorized on the same day and that the employees transferred to the new employer.

Regeste Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Article 155 de la loi du 25 janvier 1985, Article L. 321-6, alinéa 3, et L. 321-6-1 du Code du travail; Sale of Production Unit and Automatic Transfer of Employment Contracts: The lower court erred by upholding the award of severance indemnities against the liquidating company and guaranteeing them through the relevant fund, on the basis that the employees' contracts were terminated by mutual agreement prior to the sale's notification, despite having established that the sale of the production unit was authorized on the same day and that the employees transferred to the new employer.

Mots-clés

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vente convention de rupture transfert des rapports de travail notification des ententes liquidateur judiciaire cession d'actions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

Cited in the reasoning that led to the cassation, as the employment contracts subsisted by operation of law with the new employer following the transfer.

Article 155 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the reasoning that led to the cassation, as the authorization of the transfer of the production unit was given on the basis of this article.

Article L. 321-6, alinéa 3, et L. 321-6-1 du Code du travail

Cited in the reasoning that led to the cassation, as the lower court wrongly based its decision on these articles regarding the termination of contracts.

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Texte complet

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-40.841 et 99-40.874 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ringwald, pris en sa troisième branche et le moyen unique du pourvoi de l'AGS et de l'UNEDIC, pris en sa seconde branche réunis :

Vu les articles 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-17 du Code de commerce, et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité de production transférée ; que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur et la rupture d'un commun accord des contrats de travail des salariés ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion proposée à l'initiative du mandataire-liquidateur sont dès lors sans effet ;

Attendu que Mmes X... et Y... étaient salariées de la société Ringwald dont le redressement judiciaire a été ouvert le 17 avril 1996 et la liquidation judiciaire prononcée le 9 octobre 1996 ; qu'elles ont adhéré le 30 octobre 1996 à la convention de conversion proposée par le mandataire-liquidateur ; que, le 30 octobre 1996, le juge-commissaire a autorisé conformément à l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 la cession, à compter du 1er novembre 1996, du fonds de commerce de la société à M. Marquet, qui en a repris l'exploitation ; que les deux salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la fixation au passif de la société Ringwald de diverses sommes ;

Attendu que, pour allouer aux salariées une indemnité conventionnelle de licenciement, en fixer le montant au passif de leur ancien employeur et décider que l'AGS doit en garantir le paiement en cas d'insuffisance des fonds disponibles, l'arrêt attaqué retient qu'à la date du 30 octobre 1996 les contrats de travail des intéressées étaient rompus d'un commun accord entre les parties conformément aux dispositions des articles L. 321-6, alinéa 3, et L. 321-6-1 du Code du travail et que les salariées ne pouvaient se voir imposer les conséquences de la cession du fonds de commerce dont la notification leur est parvenue à une date postérieure à celle du 30 octobre 1990, alors que la rupture des contrats de travail était acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que le juge-commissaire avait autorisé le 30 octobre 1996 la cession de l'unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire et alors, d'autre part, qu'elle avait fait ressortir que tous les salariés de l'unité cédée, y compris les deux intéressées, étaient passés au service du cessionnaire en sorte que leurs contrats de travail avait subsisté de plein droit avec le nouvel employeur par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.