Legislator Jurisprudence & Législation
99-42188, 99-42189, 99-42190 Généré par l'IA

Feeder Dismissals Upheld Despite Claims of Renaming and Lack of Training

Numéro de cause 99-42188, 99-42189, 99-42190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three employees, working as feeders, were dismissed for economic reasons, leading them to appeal the decision upholding the validity of their dismissals. The employees argued that their positions were not truly eliminated but merely renamed, and that the employer failed its obligations regarding adaptation training and diligent search for reassignment within the corporate group. The court upheld the dismissals, reasoning that the feeder and conditioner roles involved distinct tasks (manual versus computer entry/mixing), thus confirming the suppression of the original posts; furthermore, the employer was not obligated to provide initial training, and the appellate court reasonably found that reassignment efforts were diligently pursued, concluding that the available positions required skills the employees lacked.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE les pourvois; Feeder Dismissals Upheld Despite Claims of Renaming and Lack of Training: The employees argued that their positions were not truly eliminated but merely renamed, and that the employer failed its obligations regarding adaptation training and diligent search for reassignment within the corporate group. The court upheld the dismissals, reasoning that the feeder and conditioner roles involved distinct tasks (manual versus computer entry/mixing), thus confirming the suppression of the original posts; furthermore, the employer was not obligated to provide initial training, and the appellate court reasonably found that reassignment efforts were diligently pursued, concluding that the available positions required skills the employees lacked.

Mots-clés

Généré par l'IA
rétrocession de créance protection contre les congés groupe de sociétés plainte à l'autorité de surveillance notation, promotion changement d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois
This is the operative final order disposing of the appeals (pourvois).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois.

This is the operative final order disposing of the appeals (pourvois).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 99-42.188, 99-42.189 et 99-42.190 ;

Attendu que MM. Z..., Y... et X..., tous trois employés depuis plusieurs années, en qualité d'alimenteurs au sein de la société Cape aux droits de laquelle se trouve la société Aptargroup Holding, ont été licenciés respectivement les 29 mars 1993, 13 avril 1993 et 22 mars 1993 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 1er février 1999) d'avoir dit que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que les postes d'alimenteurs n'avaient pas été supprimés au profit de postes de conditionneurs que les intéressés n'auraient pas été capables d'occuper mais qu'il s'agissait en réalité de postes identiques décrits avec un vocabulaire plus élaboré ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la fonction d'alimenteur comportait essentiellement des tâches manuelles alors que la fonction de conditionneur comportait des tâches de saisie informatique, de confection de mélanges selon des proportions résultant d'ordres écrits ainsi que la rédaction de bons de sortie, a ainsi répondu aux conclusions et fait ressortir que les postes d'alimenteurs avaient bien été supprimés ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que l'employeur a une obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et qu'il n'établissait pas avoir proposé de formations aux salariés ;

2° qu'il n'a pas été procédé sérieusement à une recherche de reclassement, les réponses des sociétés du groupe à la lettre de l'employeur demandant si elles avaient des postes à pourvoir pour les alimenteurs étaient de pure complaisance et des embauches ayant eu lieu dans les sociétés du groupe, postérieurement aux licenciements pour des postes de magasiniers et de conditionneurs ;

Mais attendu, d'abord, que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les recherches de reclassement dans le groupe avaient été négatives et que les seuls postes disponibles dans l'entreprise étaient des postes de conditionneurs que les salariés étaient inaptes à occuper, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.