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99-17926 Généré par l'IA

Dental Surgeon v. Social Security Administration (Interest Calculation)

Numéro de cause 99-17926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A non-adherent dental surgeon sued to recover social security contributions paid between 1977 and 1995, following the annulment of professional agreements by the Council of State; the appellate court limited the reimbursement to amounts paid after July 1993 due to the two-year prescription period under social security law, rejecting the surgeon's argument for a thirty-year prescription based on alleged fraud by the collection agency. The Supreme Court partially quashed the appellate decision regarding the starting date for legal interest, finding that since the collection agency acted in bad faith by continuing to demand payment despite judicial decisions invalidating the basis for collection, interest should run from the date of payment, not the date the appeal was filed, citing the Civil Code provision on restitution due to bad faith receipt.

Regeste Legislator

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article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, article 1378 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Dental Surgeon v. Social Security Administration (Interest Calculation): The Supreme Court partially quashed the appellate decision regarding the starting date for legal interest, finding that since the collection agency acted in bad faith by continuing to demand payment despite judicial decisions invalidating the basis for collection, interest should run from the date of payment, not the date the appeal was filed, citing the Civil Code provision on restitution due to bad faith receipt.

Mots-clés

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administration des assurances sociales paiement des intérêts cotisation sociale calcul de la durée de cotisation mauvaise foi versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1378 du Code civil

The court used this article to rule that interest on reimbursed contributions should run from the date of payment due to the bad faith of the receiving party (URSSAF).

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The court applied this procedural rule to partially quash the decision without remittal.

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Texte complet

Attendu que les conventions conclues entre les Caisses et les syndicats de sa profession ayant été annulées par le Conseil d'Etat, M. X..., chirurgien-dentiste qui n'avait pas adhéré personnellement à la convention type prévue à l'article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, a demandé à l'URSSAF le 17 juillet 1995 le remboursement des cotisations du régime des praticiens conventionnés qui lui avaient été réclamées du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1995 ; qu'estimant cette demande en partie prescrite par application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a condamné l'URSSAF à restituer les cotisations indûment payées depuis le 16 juillet 1993 avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction du recours et fait droit à la demande de dommages intérêts de l'intéressé ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF avait harcelé sans répit M. X... de ses réclamations infondées pour obtenir le paiement de cotisations injustifiées, nonobstant les arrêts rendus sur le sujet par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude commise par l'URSSAF ou, à tout le moins, le fait que cet organisme avait procédé à de fausses déclarations pour obtenir le paiement des cotisations litigieuses, la cour d'appel n'a pu décider que la prescription biennale s'appliquait sans violer l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale était le seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de paiement formée par M. X... contre l'URSSAF était soumise à la prescription biennale édictée par ce texte à l'exclusion de la prescription trentenaire de droit commun ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1378 du Code civil ;

Attendu que selon ce texte, s'il y a eu mauvaise foi de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ;

Attendu que pour déterminer le point de départ des intérêts sur le montant des cotisations dont elle ordonnait le remboursement en faveur de M. X..., la cour d'appel énonce que ceux-ci sont dus à compter de la date d'instruction du recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'URSSAF avait recouvré les cotisations en connaissance des décisions de justice qui privaient le recouvrement de toute base juridique, de sorte que sa mauvaise foi était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts dus par l'URSSAF à la date d'instruction du recours de M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.