Employee Dismissal Following Election Request and Protected Status Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, having requested the organization of staff delegate and works council elections, was subsequently subject to dismissal proceedings initiated by the employer after the request, culminating in a dismissal for gross misconduct following the Labor Inspector's refusal to authorize the termination of the protected employee status. The appellate court declined jurisdiction for reinstatement on the grounds that the employee's status as a candidate for election presented a serious dispute, but the high court quashed this decision, reasoning that the Labor Inspector's refusal to authorize the dismissal, occurring before the reinstatement request, confirmed the employee's protected status, rendering the dismissal manifestly unlawful and thus within the jurisdiction of the summary proceedings court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 425-1, alinéa 8, L. 436-1, alinéa 6, R. 516-31 du Code du travail; Employee Dismissal Following Election Request and Protected Status Dispute: The appellate court declined jurisdiction for reinstatement on the grounds that the employee's status as a candidate for election presented a serious dispute, but the high court quashed this decision, reasoning that the Labor Inspector's refusal to authorize the dismissal, occurring before the reinstatement request, confirmed the employee's protected status, rendering the dismissal manifestly unlawful and thus within the jurisdiction of the summary proceedings court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by failing to recognize the employee's protected status despite the Labour Inspector's refusal to authorize dismissal.
This article, cited alongside the main ground for the decision, was deemed violated by the Court of Appeal's ruling.
This article, cited alongside the main ground for the decision, was deemed violated by the Court of Appeal's ruling.
Texte complet
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 425-1, alinéa 8, L. 436-1, alinéa 6, et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que par courrier reçu par l'employeur le 6 novembre 1996, M. X... a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la société CIAD ; que cette demande a été reprise par lettre recommandée émanant de la CFE-CGC en date du 12 novembre 1996 ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 18 novembre 1996, puis par courrier du 4 décembre 1996, lequel a eu lieu le 16 décembre 1996 ; que le 17 décembre l'employeur a demandé à l'inspection du Travail l'autorisation de licencier M. X... en tant que salarié protégé ; que néanmoins l'employeur a licencié M. X... pour faute grave par lettre du 29 janvier 1997, le refus de l'inspecteur d'autoriser le licenciement intervenant le 30 janvier 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir sa réintégration ;
Attendu que pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de réintégration de M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise par lettre du 4 novembre 1996, retient qu'en raison d'une note datée du même jour produite par la société fixant la date de dépôt des candidatures et celle des élections, l'application des dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la demande de réintégration, l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser le licenciement, reconnaissant ainsi la qualité de salarié protégé de M. X..., ce dont il résultait que son licenciement caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.