Fatal Workplace Accident Indemnity Claim Reinstated Over Employer Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a concrete form worker, was fatally injured in a workplace accident while working on prefabricating concrete panels on high formwork, an incident for which the company directors were already convicted for failing to define a safety operating procedure for the stripping operation. The Court of Appeal denied the fatal accident indemnity claim based on employer's inexcusable fault, reasoning that the accident resulted from the victim's own actions in maintaining unstable elements and that the lack of a defined procedure was not a contributing cause. The Supreme Court quashed the decision, holding that the Court of Appeal erred by using irrelevant reasoning to dismiss the claim, as an employer's breach of the obligation of safety resulting in an accident constitutes inexcusable fault if the employer knew or should have known the danger and failed to take necessary precautions, irrespective of whether a specific procedural infraction was deemed unrelated to the direct cause of the collapse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article L. 230-2 du Code du travail, article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fatal Workplace Accident Indemnity Claim Reinstated Over Employer Negligence: The Court of Appeal denied the fatal accident indemnity claim based on employer's inexcusable fault, reasoning that the accident resulted from the victim's own actions in maintaining unstable elements and that the lack of a defined procedure was not a contributing cause. The Supreme Court quashed the decision, holding that the Court of Appeal erred by using irrelevant reasoning to dismiss the claim, as an employer's breach of the obligation of safety resulting in an accident constitutes inexcusable fault if the employer knew or should have known the danger and failed to take necessary precautions, irrespective of whether a specific procedural infraction was deemed unrelated to the direct cause of the collapse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was cited in relation to the employer's obligation of safety which formed the basis of the appeal concerning fault.
This article was cited in relation to the employer's obligation of safety which formed the basis of the appeal concerning fault.
Article L. 452-1 was specifically mentioned as the basis for determining employer's inexcusable fault, which was the core issue in the appeal.
This provision was applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'Antonio X..., embauché le 2 septembre 1991 par la société Razel en qualité de coffreur-boiseur OHQ, a été victime le 13 juillet 1992 d'un accident mortel du travail alors qu'il travaillait à la préfabrication de voiles de panneaux en béton au moyen d'un train de banches de 10 m de longueur sur une hauteur de 3,75 m ; que le directeur de la société et le responsable du chantier ont été condamnés pour défaut de définition dans le plan d'hygiène et de sécurité d'un mode opératoire précisant les règles à respecter pour les opérations de décoffrage de panneaux de béton, mais relaxés du chef d'homicide involontaire ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que selon l'expert désigné par le tribunal correctionnel, l'accident a été causé non par une insuffisance ou une défectuosité de l'appareillage, mais par la conjonction de deux éléments, à savoir l'écartement excessif des deux côtés de la banche et la pénétration de personnel entre ces deux côtés pour enlever des aimants, et que c'est la faute commise par Antonio X... en tenant le bastaing sur un élément instable en béton armé qui a déclenché l'écroulement de la banche alors que ce salarié, en sa qualité d'OHQ, connaissait la manoeuvre qu'il convenait d'exécuter ; qu'en outre, si l'inspection du travail a relevé qu'un mode opératoire précisant les règles à respecter n'avait pas été clairement défini concernant l'opération de décoffrage des voiles préfabriqués, une telle infraction était, selon l'expert, sans lien avec l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Razel à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.