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00-44197 Généré par l'IA

Employment Contract Acceptance Location Determines Jurisdictional Competence

Numéro de cause 00-44197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a machinist, contested his dismissal and sued in the Industrial Tribunal of Cherbourg; the employer argued that the competent tribunal was that of Nanterre, where the work was performed, but the appellate court upheld the jurisdiction of Cherbourg based on the finding that the employment contract was agreed upon via telephone call to the employee's residence in Cherbourg. The high court rejected the appeal, reasoning that by correctly applying the relevant labor code provision, the appellate judges were entitled to conclude that since the employee accepted the job offer at his home in Cherbourg, that location was the proper venue for competence, regardless of where the work was executed.

Regeste Legislator

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article R. 517-1 du Code du travail, article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employment Contract Acceptance Location Determines Jurisdictional Competence: The high court rejected the appeal, reasoning that by correctly applying the relevant labor code provision, the appellate judges were entitled to conclude that since the employee accepted the job offer at his home in Cherbourg, that location was the proper venue for competence, regardless of where the work was executed.

Mots-clés

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contrat de travail acceptation de l'offre placement de personnel compétence attribuée travail sur appel travail à domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail

This article was applied to correctly determine the competent labor court (Conseil de prud'hommes) as the place where the engagement was contracted.

article R. 517-1 du Code du travail

This article was cited in the appellant's grievance regarding the basis of the lower court's decision concerning territorial competence.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of a claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 mars 1996 par la société Jellad armatures en qualité de machiniste, a été licencié le 2 juillet 1998 ; que, contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg devant lequel l'employeur a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans le ressort duquel est situé l'établissement où le salarié a effectué son travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 2000) d'avoir rejeté son contredit, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, la compétence du conseil de prud'hommes est liée au lieu où est établi l'établissement où est exécuté le contrat de travail ou au lieu où le consentement des parties a été donné, lequel ne saurait résulter d'une communication téléphonique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont relevé que l'engagement avait été contracté par téléphone et que c'était au domicile du salarié, à Cherbourg, que celui-ci avait accepté l'offre d'emploi qui lui avait été faite ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, que le conseil de prud'hommes de Cherbourg, lieu où l'engagement a été contracté, était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jellad armatures aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.