Legislator Jurisprudence & Législation
00-20793 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Artisan: Liability for Mid-Year Cessation of Activity Contributions

Numéro de cause 00-20793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The social security fund sought payment of family allowance, CSG, and CRDS contributions from a rural artisan for the entirety of 1998 after he ceased activity on March 31, 1998, but the lower court limited the debt to the first quarter, ruling the artisan was only liable for the period of activity. The highest court rejected the appeal, reasoning that although contributions for non-salaried agricultural workers are fixed annually based on their status on January 1st, the relevant decree did not mandate that the full year's contributions were due when the activity, which formed the basis of the assessment, ceased mid-year.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Artisan: Liability for Mid-Year Cessation of Activity Contributions: The highest court rejected the appeal, reasoning that although contributions for non-salaried agricultural workers are fixed annually based on their status on January 1st, the relevant decree did not mandate that the full year's contributions were due when the activity, which formed the basis of the assessment, ceased mid-year.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale fonds en valeurs mobilières allocation familiale responsabilité limitée paiement de la dette condition du cotisant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award legal fees to the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award legal fees to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. X..., artisan rural qui avait mis fin à son activité le 31 mars 1998, paiement des cotisations afférentes aux allocations familiales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), calculées pour la totalité de l'année 1998 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 juillet 2000), faisant droit au recours de l'intéressé, a dit que celui-ci n'était redevable que des cotisations relatives au premier trimestre de l'année en cause ;

Attendu que la CMSA fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les cotisations, autres que les cotisations assises sur les salaires, dues par les personnes non salariées agricoles, sont fixées pour chaque année civile ; que, pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'il s'ensuit que les cotisations fixées pour chaque année civile sont dues en totalité dès lors que l'exploitant agricole est en activité au premier jour de l'année civile considérée ; que, par suite, le Tribunal a violé l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 et l'article L. 136-5 II du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84- 936 du 22 octobre 1984, les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles dont les artisans ruraux sont fixées au premier jour de chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues, a décidé à bon droit que ce texte n'impliquait pas que les cotisations étaient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises lesdites cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA du Rhône à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.