Former Union Representative Dismissal Retroactive Nullification of Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a former employee, designated as a union representative, whose initial dismissal procedure was halted due to the requirement for labor inspector authorization, which the employer sought after a lower court annulled her first designation; when the employee was designated again, the employer convened a pre-dismissal interview, but the employee's second designation was also annulled before the dismissal letter was sent, leading the employee to seek reinstatement based on protected status during the interview, which the appellate court denied. The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the employee's union designation was retroactively nullified by the time the dismissal notice was issued, she could not benefit from the special dismissal procedure required for protected employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-18 du Code du travail, l'article L. 412-18 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Former Union Representative Dismissal Retroactive Nullification of Mandate: The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the employee's union designation was retroactively nullified by the time the dismissal notice was issued, she could not benefit from the special dismissal procedure required for protected employees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds of appeal, but the court implicitly rejected its application by confirming the lower court's decision based on the retroactive nullity of the designation, which is the core of the dismissal of the appeal.
This is the dispositive order rejecting the appeal (the main ground for the final ruling).
Texte complet
Vu la communication faite au Procureur général ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Castorama soutient que le pourvoi formé n'est pas signé de Mme X... et que, n'ayant été ni suivi ni accompagné d'une déclaration de pourvoi, il est irrecevable ;
Mais attendu que le pourvoi motivé est signé de Mme X... ; qu'il est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée, en mai 1986 en qualité de caissière, par la société Castorama, a été désignée une première fois comme déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement, le 8 avril 1998 ; qu'une procédure de licenciement ayant été engagée le 17 janvier 1998, l'employeur s'est heurté à un refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement en date du 13 mars 1998 ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal d'instance de Toulon de sa désignation, Mme X... a été à nouveau désignée le 8 avril 1998 par l'Union locale CGT en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'établissement ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 29 juin 1998, qui s'est tenu le 3 juillet 1998, que la désignation de la salariée ayant été une nouvelle fois annulée par le tribunal d'instance le 8 juillet 1998, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement le 10 juillet 1998 sans saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans l'entreprise ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'étant salariée protégée le 29 juin 1998 lors de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'employeur devait respecter la procédure spéciale au licenciement, que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que lors de l'envoi de la lettre de licenciement la désignation de Mme X... se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait bénéficier de la procédure spéciale de licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen nest pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.