Director Dismissal and Severance Dispute over Collective Agreement Prerequisite
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former director, revoked for gross misconduct after a joint committee found the conditions for immediate dismissal were not met, appealed a decision denying him severance and damages for wrongful termination, which was previously overturned because the collective agreement made the committee's favorable opinion a prerequisite for proving gross misconduct. The employer argued that requiring the opinion of a non-judicial committee violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, but the court rejected this, holding that collective agreements can limit dismissal possibilities provided they don't prevent all termination. Conversely, the employee argued the dismissal was without real and serious cause because the employer ignored the committee's negative finding, but the court ruled that while the committee's opinion is necessary for a finding of gross misconduct, its violation does not automatically render the termination without real and serious cause, leading to the rejection of all appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-4 du Code du travail, Article 12 de ladite Convention collective; Director Dismissal and Severance Dispute over Collective Agreement Prerequisite: The employer argued that requiring the opinion of a non-judicial committee violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, but the court rejected this, holding that collective agreements can limit dismissal possibilities provided they don't prevent all termination. Conversely, the employee argued the dismissal was without real and serious cause because the employer ignored the committee's negative finding, but the court ruled that while the committee's opinion is necessary for a finding of gross misconduct, its violation does not automatically render the termination without real and serious cause, leading to the rejection of all appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of deciding that subordinating immediate revocation to the opinion of a joint body does not violate this article.
Cited by the appellant to support the argument that dismissal for gross misconduct without the required opinion is without real and serious cause, although this article was ultimately not found sufficient to uphold the appeal.
Cited by the appellant to support the argument that the joint committee's opinion is a necessary condition for gross misconduct, although the court ultimately found that a breach of this rule does not automatically mean the dismissal lacks real and serious cause.
This article was cited in the preamble to explain the initial context where the joint committee's opinion was deemed necessary for gross misconduct.
Texte complet
Vu la communication faite au Procureur général ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-46.055, 01-40.182 et 01-44.021 ;
Attendu que M. X..., directeur de la Mutualité sociale agricole du Loiret, a été révoqué le 2 mai 1996 pour faute grave après que le commission paritaire mixte instituée par la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité sociale agricole eut estimé que les conditions d'une révocation immédiate n'étaient pas réunies ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité sans cause réelle et sérieuse a été cassé au motif qu'il résulte de l'article 12 de ladite Convention collective que l'avis conforme de la commission mixte paritaire est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-46.055 formé par la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 novembre 2000) rendu sur renvoi après cassation (Cass.soc. 29 février 2000, Bull. n° 79) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, le salaire retenu pendant la période de mise à pied ainsi que les congés payés correspondants alors, selon le moyen, que la faculté donnée aux parties à la convention collective d'encadrer le pouvoir disciplinaire de l'employeur et d'améliorer la situation des salariés leur permet de soumettre le licenciement à certaines restrictions, de fond ou de forme, mais non de priver les employeurs comme les salariés du droit, reconnu par une convention internationale, de faire trancher par un tribunal indépendant et impartial une contestation portant sur leurs droits et obligations de caractère civil, qu'en particulier lorsque la convention collective permet le licenciement pour faute grave elle ne peut réserver l'appréciation de cette notion pour l'une ou l'autre partie, à une commission qui ne présente pas les garanties offertes par un tribunal indépendant et impartial, statuant au terme d'une procédure équitable et publique, et priver ainsi l'employeur du droit de prononcer un tel licenciement, sous le contrôle d'un tribunal présentant ces garanties et disposant d'un pouvoir de pleine juridiction sur toutes les conditions, de fond comme de forme, du licenciement ; que lorsqu'un organisme administratif ou professionnel quelconque est appelé à se prononcer sur une contestation à caractère civil sans présenter toutes ces garanties, la contestation doit pouvoir être ensuite tranchée par un tribunal répondant à ces exigences ; qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que l'avis de la commission, rendu au terme d'une procédure non publique, n'est obligatoire que s'il se prononce en faveur du salarié en écartant la faute grave, en violation du principe d'égalité des armes, qu'il n'est soumis à aucune obligation de motivation et peut être fondé sur des considérations discrétionnaires qui n'ont même pas à être exprimées, et qu'enfin la commission pouvait statuer sans veiller aux exigences complètes du principe de la contradiction, que dès lors, en décidant que l'avis donné dans ces conditions était obligatoire tant pour l'employeur que pour le juge et pouvait valablement exclure un contrôle de pleine juridiction du juge du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait pour les partenaires sociaux de subordonner une mesure de révocation immédiate privative pour le salarié de préavis et d'indemnité à l'avis conforme d'un organisme paritaire constituant une émanation des employeurs et des salariés ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 01-40.182 formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait lui-même grief au même arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité sociale que l'avis conforme de la commission mixte est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur, que la méconnaissance de cette règle a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que dès lors en l'espèce le licenciement de M. X... prononcé pour faute grave nonobstant l'avis de la commission mixte ayant retenu que les éléments constitutifs d'une faute grave n'étaient pas réunis à l'encontre du salarié, était sans cause réelle et sérieuse, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ainsi que l'article 12 susvisé ;
Mais attendu que, si l'avis conforme de la commission est une condition nécessaire du licenciement pour faute grave, il n'en résulte pas que le licenciement prononcé en violation de cette règle est à ce seul titre dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 01-44.021 formé par M. X..., tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.