Legislator Jurisprudence & Législation
98-15195 Généré par l'IA

Administrative Director v. Heir (Tax Assessment Refusal)

Numéro de cause 98-15195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative director appealed a decision that annulled a default tax assessment against an heir following the death of the taxpayer, where the notary submitted the inheritance declaration within the legal period, but the tax authorities refused to register it due to non-payment of the due duties. The court dismissed the appeal, reasoning that the provision allowing for default taxation in cases of failure to file or register the declaration within the legal period does not apply when the declaration was timely submitted but registration was refused by the administration, holding that such refusal, even if legitimate, does not automatically trigger a default tax assessment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 641 du Code général des impôts, article 1701 du Code général des impôts, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 du Livre des procédures fiscales, articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Director v. Heir (Tax Assessment Refusal): The court dismissed the appeal, reasoning that the provision allowing for default taxation in cases of failure to file or register the declaration within the legal period does not apply when the declaration was timely submitted but registration was refused by the administration, holding that such refusal, even if legitimate, does not automatically trigger a default tax assessment.

Mots-clés

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défaillance du contribuable taxations fiscales carence administrative autorité fiscale héritier paiements par acomptes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the opposing party to pay a sum to the other party.

article 66 du Livre des procédures fiscales

While cited in the reasoning section concerning the basis for the administrative action, it is not explicitly cited in the final operative orders (rejet, costs, Article 700).

articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to explain why the first ground of appeal was declared inadmissible, but not explicitly cited in the final orders.

article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the alleged misinterpretation of conclusions, but not explicitly cited in the final orders.

article 641 du Code général des impôts

Cited in the reasoning concerning the requirement for submitting succession declarations, but not explicitly cited in the final orders.

article 1701 du Code général des impôts

Cited in the reasoning concerning the prerequisite of paying transfer duties for registration, but not explicitly cited in the final orders.

article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning regarding the grounds for official assessment, but not explicitly cited in the final orders.

articles 399 et 402 de l'annexe III au Code général des impôts

Cited in the reasoning concerning installment payment requests, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 66 LTF

Not explicitly cited in the final orders.

Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the final orders.

Art. 686 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the final orders.

Art. 67 al. 5 LTF

Not explicitly cited in the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly by the order to condemn the appellant to costs, as the reference for costs is typically Art. 66 LTF in Swiss decisions, but the actual text cites French procedural codes for costs ('Condamne le directeur général des Impôts aux dépens'). Since the final orders list 'Condamne le directeur général des Impôts aux dépens' without citing a specific LTF article, and as the decision is French (Cour de cassation), no explicit LTF article for costs is present.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Fontainebleau, 18 février 1998), que Mme Jacqueline X... est décédée, laissant pour seule héritière sa fille Christine ; que M. Boucher, notaire, a adressé la déclaration de succession au receveur des Impôts de Fontainebleau qui la lui a retournée au motif qu'une déclaration était irrecevable en l'absence de paiement des droits de succession ; qu'en application de l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a notifié à Mlle X... une taxation d'office pour défaut de déclaration de succession dans le délai légal ; que le tribunal a prononcé l'annulation du redressement fiscal et de l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions datées du 18 août 1997, Mlle X... avait indiqué se désister de sa demande à hauteur des impositions pour lesquelles le sursis de paiement n'avait pas été demandé, soit 1 432 759,50 francs de droits, et réitérer la demande d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation en date du 6 juin 1996, en ce qu'elle vise les impositions pour lesquelles le sursis de paiement a été demandé ; en jugeant néanmoins qu'il ne peut être soutenu que Mlle X... a limité sa contestation à 308 552,50 francs d'autant plus qu'elle admet toujours dans ses dernières écritures devoir la somme de 1 432 759,50 francs les magistrats de Fontainebleau ont dénaturé d'une manière flagrante les conclusions de la redevable violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là même exclu, que le moyen est ainsi irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le directeur général des Impôts fait encore le même reproche au jugement alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, en application de l'article 641 du Code général des impôts, les déclarations de succession doivent être présentées à la formalité de l'enregistrement dans le délai de 6 mois à compter du jour du décès ; que l'article 1701 du même Code subordonne l'exécution de l'enregistrement au paiement préalable des droits de mutation par décès ; qu'à défaut de paiement de ces droits, la déclaration de succession ne peut donc pas être enregistrée ; que, par ailleurs, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt ou l'enregistrement d'une déclaration, l'Administration est habilitée à engager la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales, sous réserve de la procédure de régularisation ; que la taxation d'office doit être diligentée lorsqu'une déclaration de succession, dont l'enregistrement est obligatoire, n'a pas été déposée dans le délai requis et les droits y afférents acquittés ; qu'en écartant la taxation d'office dans le cas où la déclaration de succession a été remise dans le délai légal mais non enregistrée en raison d'un refus de l'Administration pour non-paiement préalable des droits, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a violé ensemble les articles 641 et 1701 du Code général des impôts et L. 66-4 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que, d'autre part, par dérogation à l'article 1701 du Code général des impôts, le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné sans que la formalité de l'enregistrement soit différée, à la condition que la demande de crédit soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à la formalité ou jointe à l'un ou l'autre de ces documents et qu'elle contienne une offre de garantie suffisante que le débiteur s'engage à constituer à ses frais et sous certaines conditions et délais ; qu'en jugeant cependant que la simple indication selon laquelle Mlle X... ne disposait pas des sommes nécessaires et devait se mettre en rapport avec la recette des impôts dans les plus brefs délais annonçait clairement une demande de délai de paiement et en déduisant du montant de l'actif net que les droits de succession étaient largement garantis, le tribunal de Fontainebleau a violé les articles 399 et 402 de l'annexe III au Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales, qui permet la taxation d'office dans deux cas, celui où aucune déclaration n'est effectuée dans le délai légal et celui où l'acte n'est pas présenté à la formalité d'enregistrement dans ce délai, ne s'applique donc pas lorsque la déclaration a été faite dans le délai légal mais n'a pas été enregistrée en raison d'un refus de l'Administration, le jugement, qui constate qu'en l'espèce l'administration fiscale ne considère pas que la déclaration de succession lui a été adressée hors délai, retient à bon droit que le refus d'enregistrement de l'Administration, pour légitime qu'il soit, n'implique pas une taxation d'office, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une demande de délai de paiement critiqué par la seconde branche ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.