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00-10824 Généré par l'IA

Financial Institution vs. Receivership Administrator: Banking Secrecy in Insolvency Proceedings

Numéro de cause 00-10824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that ordered a financial institution to produce its internal file regarding a prior loan to a company placed into receivership, based on the request of the receiver overseeing the execution of the payment plan. The appellate court had wrongly determined that the bank could not assert banking secrecy against the receiver, but the court ruled that banking secrecy is opposable to the receiver acting in the collective interest of the creditors, as the statute concerning professional secrecy in banking only provides exceptions for specific official bodies (the banking commission, the Bank of France, or judicial authorities in criminal proceedings), not for receivership administrators.

Regeste Legislator

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Condamne M. X..., ès qualités aux dépens; Financial Institution vs. Receivership Administrator: Banking Secrecy in Insolvency Proceedings: The appellate court had wrongly determined that the bank could not assert banking secrecy against the receiver, but the court ruled that banking secrecy is opposable to the receiver acting in the collective interest of the creditors, as the statute concerning professional secrecy in banking only provides exceptions for specific official bodies (the banking commission, the Bank of France, or judicial authorities in criminal proceedings), not for receivership administrators.

Mots-clés

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secret bancaire insolvabilité établissement financier saisie de fonds paiement des intérêts résolution des défaillances bancaires

Dispositions légales citées

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Condamne M. X..., ès qualités aux dépens
This provision dictates the allocation of costs following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier

This article defines the scope of bank secrecy, which the Court of Cassation found was wrongly applied by the lower court.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau

This is the operative part of the decision, ordering the quashing and annulment of the contested judgment.

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens

This provision dictates the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4 du Code monétaire et financier ; qu'outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Garaude exploitation forestière caisses et parquets (la société Garaude exploitation) a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1990, puis a fait l'objet d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la société Garaude production investissements (la société Garaude investissements) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que M. X..., en sa première qualité, a demandé au juge des référés d'ordonner la production, par la société Abbey, venant aux droits de la société Ficofrance, de son dossier interne relatif à un prêt accordé le 29 décembre 1988 ;

Attendu que pour déclarer recevables et bien fondées les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société Garaude exploitation, et ordonner à la société Abbey de produire le dossier interne afférent à un prêt de 3 500 000 francs consenti le 29 décembre 1988, l'arrêt retient que l'intéressé est bénéficiaire du secret bancaire, qui ne peut dès lors lui être opposé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit est tenu d'opposer le secret bancaire au commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.