Legislator Jurisprudence & Législation
98-42189 Généré par l'IA

Employee Seniority Rights After Business Transfer in Reorganization

Numéro de cause 98-42189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former employee, whose employing company underwent judicial reorganization and subsequent transfer of business, was dismissed and awarded seniority pay, salary supplements, and severance by the lower court despite the acquiring company's claim that the employee had waived her prior seniority, which was a condition imposed by the acquirer during the transfer offer. The high court rejected the appeal, reasoning that unilateral conditions set by a transferee during the transfer of a business in reorganization cannot override the mandatory public order provisions of the relevant labor law regarding the continuation of employment contracts, thus upholding the employee's right to retain her accrued seniority.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Art. L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; Employee Seniority Rights After Business Transfer in Reorganization: The high court rejected the appeal, reasoning that unilateral conditions set by a transferee during the transfer of a business in reorganization cannot override the mandatory public order provisions of the relevant labor law regarding the continuation of employment contracts, thus upholding the employee's right to retain her accrued seniority.

Mots-clés

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ancienneté de service indemnité de départ contrat de travail scission en droit des sociétés conversion d'emploi transfert d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

The court affirmed that the employee retained the benefit of her seniority, relying on this article concerning the transfer of employment contracts in cases of judicial receivership.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en 1981 en qualité d'ouvrière par la société La Manche à Air ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession à la société Confection industrielle de Dompierre (CID) en a été arrêté le 6 juillet 1992 par la juridiction commerciale ; que la salariée a été licenciée le 14 novembre 1994 ;

Attendu que la société CID fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1998) d'avoir alloué à Mme X... un rappel de prime d'ancienneté, un complément de salaire et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut toujours renoncer à un droit d'ordre public postérieurement à la naissance de ce droit et qu'en décidant, en l'occurrence, que la salariée n'avait pu, postérieurement au transfert d'entreprise, valablement renoncer à son ancienneté initiale, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis ; qu'elle a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté acquis à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.