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99-11139 Généré par l'IA

Appeal Regarding Presentation Agreement and Clientele Valuation

Numéro de cause 99-11139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a ruling that rejected its request to nullify an agreement whereby an individual committed to presenting the company to her accounting expertise clientele, arguing, among other points, a violation of the civil code articles concerning cause and written proof, and a failure of the lower court to respond to arguments regarding the valuation of the presented clientele. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the lower court validly interpreted the conventions as forming a single arrangement for the presentation of the entire accounting expertise clientele, which constituted the cause of the agreement, and that the challenged testimony was admissible to prove the circumstances surrounding the agreement's signing, not to contradict its terms.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, article 1341 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Presentation Agreement and Clientele Valuation: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the lower court validly interpreted the conventions as forming a single arrangement for the presentation of the entire accounting expertise clientele, which constituted the cause of the agreement, and that the challenged testimony was admissible to prove the circumstances surrounding the agreement's signing, not to contradict its terms.

Mots-clés

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accord d'entreprise contentieux contractuel qualité pour recourir publicité du marché chose accessoire contrat d'exposition

Dispositions légales citées

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article 1131 du Code civil
n'ait pu présenter de clientèle à la société en contrepartie de l'obligation de paiement souscrite par celle-ci envers Mme X..., a violé l'article 1131 du Code civil ;
article 1341 du Code civil
2 / qu'en admettant Mme X..., partie à la convention de présentation de sa clientèle supposée, à établir par témoin le bien-fondé de ses prétentions outre et contre le contenu de l'acte qu'elle avait conclu par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing parties based on this article.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant in the reasoning of the appeal (sixth branch), but the Court rejected the appeal without basing its final order on this article itself, only addressing the appellant's allegation regarding it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing parties based on this article.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant in the reasoning of the appeal (sixth branch), but the Court rejected the appeal without basing its final order on this article itself, only addressing the appellant's allegation regarding it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que la société cabinet Bertaux fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de nullité d'une convention, datée des 6 juillet et 1er octobre 1985, conclue avec Mme X..., par laquelle celle-ci s'engageait, parallèlement à M. Y..., à présenter la société en formation à sa clientèle d'expertise comptable, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt, qui ne dénie pas que Mme X... n'ait pu présenter de clientèle à la société en contrepartie de l'obligation de paiement souscrite par celle-ci envers Mme X..., a violé l'article 1131 du Code civil ;

2 / qu'en admettant Mme X..., partie à la convention de présentation de sa clientèle supposée, à établir par témoin le bien-fondé de ses prétentions outre et contre le contenu de l'acte qu'elle avait conclu par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions faisant valoir, d'une part, que l'attestation produite par Mme X... ne pouvait, à la supposer admissible, permettre d'établir la valeur de la clientèle présentée, d'autre part, que la valorisation retenue dans la convention de présentation conclue avec M. Y... avait été validée par le commissaire aux apports ;

4 / qu'en décidant que la convention passée avec Mme X... avait pour cause, dans le cadre de deux conventions de présentation de clientèle, dépendant l'une de l'autre, la présentation de l'ensemble de la clientèle du cabinet d'expertise comptable pour un prix global résultant de l'addition des montants convenus dans l'une et l'autre, alors que la convention conclue avec Mme X... se référait indistinctement à l'ensemble des actes par lesquels elle entendait présenter soit à la société, soit à des tiers, à la première, sa clientèle supposée dans le domaine de l'expertise comptable, aux seconds, sa clientèle dans le domaine du commissariat aux comptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ;

5 / que l'arrêt qui, après avoir décidé qu'il y avait lieu d'annuler l'acte précité, en ce qu'il constituait une donation, a débouté la société de sa demande de nullité de cette convention qui était, selon les consorts Y..., le moyen choisi par M. Y... pour gratifier Mme X..., comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

6 / qu'en confirmant le jugement "portant condamnation de la société cabinet Y... et de Marie-Thérèse X... au profit de Françoise Z..., veuve Y..., Monique Y... et Martine Y...", alors que ce jugement ne comportait pas une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu retenir que la convention de "présentation à la clientèle" passée entre Mme X... et la société Cabinet Bertaux avait pour cause, dans le cadre des deux conventions de "présentation à la clientèle", dépendant l'une de l'autre et passées par cette société avec Mme X... et M. Y..., la présentation à l'ensemble de la clientèle du cabinet d'expertise comptable moyennant le prix global résultant de ces deux conventions ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que l'attestation visée à la deuxième branche avait pour objet non d'établir la preuve de la convention des 6 juillet et 1er octobre 1995, mais les circonstances qui ont présidé à sa signature, a exactement jugé que l'article 1341 du Code civil était inapplicable ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;

Attendu qu'en sa quatrième branche, le moyen s'en prend à l'interprétation souveraine des conventions des parties par les juges du fond ;

Attendu, sur la cinquième branche, que la cour d'appel ne s'est pas contredite entre les motifs de sa décision, relatifs à la nullité de la donation effectuée par le moyen de l'acte précité, et le dispositif déboutant la société Cabinet Bertaux de sa demande de nullité de cet acte, formée à l'encontre des consorts Y... ;

Et attendu, enfin, qu'en sa sixième branche, le moyen est irrecevable, la disposition critiquée ne pouvant éventuellement donner lieu qu'à rectification ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Bertaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Bertaux à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et la même somme globalement à Mmes Françoise, Monique et Martine Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.