Debt Acknowledgement Formalities and Interest Calculation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a lower court decision ordering him to pay two sums based on two debt acknowledgments, arguing the documents failed to comply with the requirement of Article 1326 of the Civil Code because they lacked a handwritten mention of the amounts in figures and one document had a discrepancy between the typed and handwritten amounts, and further arguing that interest charges should not have been applied as they lacked a handwritten mention. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the omission of the handwritten figure does not void the document if the sum is stated in full letters, and that the appellant failed to draw legal conclusions from the acknowledged discrepancy in his appeal submissions, while also failing to raise the issue of the missing handwritten mention for the interest before the appellate court, rendering those branches of the appeal either inoperative or inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debt Acknowledgement Formalities and Interest Calculation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the omission of the handwritten figure does not void the document if the sum is stated in full letters, and that the appellant failed to draw legal conclusions from the acknowledged discrepancy in his appeal submissions, while also failing to raise the issue of the missing handwritten mention for the interest before the appellate court, rendering those branches of the appeal either inoperative or inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court addressed the argument regarding the requirement of a handwritten mention in the acknowledgment of debt, which is a substantive element of proof.
This article was cited in the dispositive to reject the request made by M. X... regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mlle Laura Y..., aux droits de sa mère décédée Nicole Z..., les sommes provisionnelles de 85 000 francs et de 142 500 francs avec intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 19 mars 1980, en exécution de deux reconnaissances de dette de même date, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel aurait dénaturé ces actes en énonçant qu'ils répondaient aux exigences de l'article 1326 du Code civil puisqu'ils comportaient la mention en chiffres et en lettres des sommes, alors qu'ils ne comportent aucune mention en chiffre et que l'un des deux actes contient une discordance quant au montant de la somme entre la mention en lettres figurant sur le texte dactylographié et celle figurant dans le texte manuscrit,
2 / qu'elle n'aurait pu condamner M. X... au paiement du montant supérieur, figurant dans le texte dactylographié,
3 / qu'elle l'a condamné au paiement des intérêts conventionnels, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une mention manuscrite ;
Mais attendu, d'une part, que l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres ; d'autre part, que si, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait état de la discordance existant quant au montant de la somme reconnue à l'une des reconnaissances de dette, mentionnée à deux reprises pour des montants différents, il n'en a tiré aucune conséquence juridique puisque, dans ces mêmes conclusions, il a reconnu avoir signé une reconnaissance de dette pour la somme d'un montant supérieur et a soutenu avoir remboursé cette somme ; qu'enfin, il ne ressort pas de ces conclusions que M. X... ait fait état, devant la cour d'appel, de l'absence de mention manuscrite portant sur les intérêts ; d'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable en la troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.