Legislator Jurisprudence & Législation
97-18028 Généré par l'IA

Creditor v. Surety: Sufficiency of Fax Copy as Proof of Guarantee

Numéro de cause 97-18028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A creditor, having declared its claim in a company's receivership, sought enforcement of a guarantee agreement against a surety, presenting a fax copy of the agreement as proof. The appellate court dismissed the claim, finding the proof of the suretyship was not established because the surety contested the fax, alleging it was a fabrication designed to suggest an original existed when it did not. The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court's sovereign assessment that the guarantee was not proven, despite arguments regarding the admissibility of facsimile copies under the Civil Code, was legally sound.

Regeste Legislator

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article 1348 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Creditor v. Surety: Sufficiency of Fax Copy as Proof of Guarantee: The appellate court dismissed the claim, finding the proof of the suretyship was not established because the surety contested the fax, alleging it was a fabrication designed to suggest an original existed when it did not. The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court's sovereign assessment that the guarantee was not proven, despite arguments regarding the admissibility of facsimile copies under the Civil Code, was legally sound.

Mots-clés

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cautionnement accord d'entreprise titre représentatif de marchandises solvabilité financière acte de défaut de biens degré de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1348 du Code civil

The Court implicitly relies on the rules concerning the probative value of evidence (telex/fax) under Article 1348, as challenged by the sole ground of appeal, to uphold the finding that proof of the guarantee was not established.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Sagrav, la société Lazard a demandé à Mme X... l'exécution d'un engagement de caution ;

Attendu que la société Lazard fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1997) de l'avoir déboutée de cette prétention alors, d'une part, qu'une copie, à laquelle est assimilable une télécopie, peut être invoquée comme moyen de preuve en cas d'impossibilité de production de l'original, de sorte qu'en décidant que la société Lazard ne pouvait invoquer une télécopie comme moyen de preuve de l'engagement de caution de Mme X..., au motif que cette société n'avait jamais été en possession de l'original, ce qui démontrait son impossibilité de le produire, la cour d'appel aurait violé l'article 1348 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de retenir comme moyen de preuve la télécopie produite au motif qu'une télécopie peut faire l'objet de manipulation, sans s'expliquer sur le moyen qui faisait valoir que la télécopie contenant l'engagement de caution, était accompagnée de la télécopie d'une lettre annonçant la télécopie de l'engagement de caution et l'envoi ultérieur de l'original de cet engagement, et que ces documents comportaient la signature identique de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que la télécopie que la société Lazard entendait utiliser comme preuve d'un acte de cautionnement était contestée par Y... Fuentes qui soutenait que celle-ci était un montage destiné à faire croire à l'existence d'un original qu'elle n'avait pas établi ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a décidé que la preuve du cautionnement n'était pas rapportée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.