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97-42338, 97-42344 Généré par l'IA

Service Provider Change and Employee Transfer Obligation

Numéro de cause 97-42338, 97-42344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute over the automatic transfer of employees following a change in service providers for cleaning work at specific residences, where one service provider's contract ended and another temporarily performed part of the work via monthly orders pending a new tender. The appellant company argued that the collective bargaining agreement's annex regarding service provider changes only applied if it had officially won the subsequent contract, not merely performed transitional work alongside the property owner. The court rejected this appeal, reasoning that the relevant collective agreement provision mandates the transfer of employment to the succeeding service provider when cleaning work continues in the same premises, regardless of the form, duration of the new contract, or the exact scope of the services provided, as long as the work previously done by the outgoing provider is now being executed by the succeeding one.

Regeste Legislator

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l'article 2, paragraphe 1 A, l'article 2, paragraphe 1 B; Service Provider Change and Employee Transfer Obligation: The appellant company argued that the collective bargaining agreement's annex regarding service provider changes only applied if it had officially won the subsequent contract, not merely performed transitional work alongside the property owner. The court rejected this appeal, reasoning that the relevant collective agreement provision mandates the transfer of employment to the succeeding service provider when cleaning work continues in the same premises, regardless of the form, duration of the new contract, or the exact scope of the services provided, as long as the work previously done by the outgoing provider is now being executed by the succeeding one.

Mots-clés

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changement d'emploi contrat de prestation de services convention collective de travail transmission de la propriété dette durable dispositions transitoires

Dispositions légales citées

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l'article 2, paragraphe 1 A
Cited as part of the legal basis concerning the categories of employees benefiting from job maintenance in case of a change of contractor.
l'article 2, paragraphe 1 B
Cited as part of the legal basis concerning the conditions under which employee contracts benefit from job maintenance when a change of contractor occurs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990

The Court of Appeal correctly applied this provision by stating that the employment guarantee was not subject to formal conditions, contract duration, or scope of services when a change of contractor occurred for work in the same premises.

l'article 2, paragraphe 1 A

Cited as part of the legal basis concerning the categories of employees benefiting from job maintenance in case of a change of contractor.

l'article 2, paragraphe 1 B

Cited as part of the legal basis concerning the conditions under which employee contracts benefit from job maintenance when a change of contractor occurs.

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Texte complet

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 97-42.338, 97-42.339, 97-42.340, 97-42.341, 97-42.342, 97-42.343 et 97-42.344 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 avril 1997), que la société Union nettoyage service (UNS) était titulaire jusqu'au 1er novembre 1993 d'un contrat de nettoyage de locaux portant sur les résidences Les Merisiers ILN et HLM et Les Etangs à Aulnay-sous-Bois appartenant au Logement français ; que, le 3 novembre 1993, l'UNS communiquait à la société Safenet, intervenant sur le site, la liste des salariés qui y étaient affectés ; que la société Safenet refusait de reprendre leurs contrats de travail en faisant valoir qu'elle n'était pas titulaire d'un contrat de nettoyage des résidences et effectuait des travaux de nettoyage sur bons de commandes mensuels ; que le Logement français confirmait qu'aucun contrat d'entretien n'avait été signé pour les résidences concernées et précisait qu'il faisait effectuer certaines tâches par son personnel et les autres par la société Safenet, en attendant les résultats d'un appel d'offres en cours en vue de l'attribution du marché relatif à l'entretien ménager et la sortie des ordures ménagères et encombrants des résidences ; que, le 29 août 1994, le Logement français informait la société Safenet qu'elle n'avait pas été retenue à l'issue de l'appel d'offres et que les travaux de nettoyage seraient dorénavant effectués par une autre entreprise ;

Attendu que la société Safenet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les salariés étaient passés à son service et qu'ils avaient été licenciés sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et au remboursement des allocations de chômage versées par les Assedics, alors, selon le moyen, que le préambule de l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux précise qu'elle a pour objet d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire ; que l'article 2 de cette annexe dispose que l'entreprise entrante doit informer ses délégués du personnel de l'attribution du nouveau marché et que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté faisant l'objet de la reprise et qu'en l'espèce, après la perte par la société UNS du marché de nettoyage du Logement français, dans l'attente de la réalisation d'un appel d'offres, les prestations, anciennement réalisées par la société UNS, ont été effectuées pour partie par le Logement français lui-même et pour partie, en régie sur bons d'attachements mensuels, par la société Safenet, le marché étant finalement attribué à l'issue de la procédure d'offres à la société CENM de sorte que c'est en violation des dispositions conventionnelles précitées que l'arrêt attaqué a considéré la société Safenet comme l'entreprise entrante ayant pris la suite de la société UNS, entreprise sortante, au seul motif qu'elle réalisait de manière effective des prestations de nettoyage dans les mêmes locaux, bien que la société Safenet ne se fût pas vu attribuer le marché perdu par la société UNS ; que de plus, subsidiairement, la société Safenet n'ayant, à titre temporaire et jusqu'à l'attribution par appel d'offres du marché du Logement français à un tiers, effectué que partie des prestations de nettoyage antérieurement assumées par la société UNS, l'autre partie ayant été réalisée par le Logement français lui-même, ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, l'arrêt attaqué, qui retient que la société Safenet devait reprendre l'ensemble du personnel qu'avait affecté la société UNS du marché par elle perdu ;

Mais attendu qu'il résulte de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990 qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés qui appartiennent aux filières d'emplois visées à l'article 2, paragraphe 1 A, et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2, paragraphe 1 B, bénéficient du maintien d'emploi et passent au service du nouveau prestataire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que cette disposition ne soumettait pas la garantie d'emploi du personnel affecté au marché à des conditions de forme, de durée du contrat conclu par le nouveau prestataire et d'étendue des prestations et qui a constaté que celles-ci, désormais fournies par la société Safenet, concernaient les mêmes locaux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.